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Arrêté n° 24-425-1932 fixant les modalités de l’élection des membres élus de l’officiel cotonial du combattant de la le côté française des Somalis.

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,

 

Vu le décret du 24 avril 1930, promulgué à lcolonie par arrété du 14 octobre 1530, relatif à l’appliéation aux colohies des dispositions du décret du 2 juillet l’Offiée national du céomhattant:

 

Vu le décret du 3 décembre 1980, promuillgué A la colonie par arrêté du 39 decembre d’anciens combattants à la Côte francaise des Somalis:

 

Vu l’arrêté n° 204, dù 12 mars 1952, désignant un Comité colonial combattants,

 

Vu l’avis du Comité colonial provisoire d’anciens combattants ;

ARRÊTE

 Art. 1. — L’élection des membres élus de lOffice colonial du combattant de la Câte francaise des Somalis à lien conformément aux dispositions du décret du 3 décembre 1930 créant ledit Office et conformément aux disposit ions suivantes, prises conformité avec les articles 3 et du même décret.

 

 

Art .2’— Sont électeurs tous les membres, porteurs de la carte du combattant. des associations ou sections d’assoclations de combattants déclarées depuis six mois au moins à la date des élections, confor-

niément à la loi du 1°° juillet 1901. Pour la première élection, le certificat 3 previsoire su visé à l’article 5 du déérét du 21 aout 1930 tiendra lieu de la carte du combattant.

 

 

 

Art. 3 — Le nombre des électenrs est arrêté chaque année par le gouverneur A d’après les renseignements statistiques fournis par les associations de combattants visées à l’article 2. et vérifiés par

lui. Un arrêté local fixera la date à la- quelle reancoionements devenir aiu gouvernement et celle à laquelle la liste des electeurs sera arreteé.

 

 

Art, 4 — Sont élivibles au Conseïl du Comité colonia] tous les titulnires de la carte du combattant et, ponur la première élection. du provisoire, visé à l’artiele 5 du dévéet du 21 août 1930. de nationalité francaise, ages de 30 ans au moins. non déchus de leur droits civils ou civioues.

 

 

Toutefois. ne sont pas éligibles Jes fonetionnaires des Comités colonianx de mutilés, de combattants eu de pupilles de la RATION .

 

Art. 5 — L’élection a lieu au serutin de listae à la mojorité absolue des suffrages exxprimes au premier tour, et à la majorité relative au deuxième.

 

 

Art .6– Deux Mmois au moins avant l’expiration norma le des pouvoirs des membres élus, le gouverneur fixe, par arreté:

 

 

a) Le nombre de membres à élire;

b) La période pendant laquelle sont recues les déclaration de candidateur 

«) La date de dépouillement du serutin.

 

Dans le cas de vatances par suite de décès, de démission ou de dépait définitit de la colonie d’un membre élu le gouverneur prendra, par arrêté, les mêmes dipositions dans un délai maximum de quinze jours, et les nouvelles élections de lieu au plus tard dans les deux mois qui suivent l’ouverture de la vacance,

 

 

Art.7– Les déclaration de candidature être faites par écrit. en dehors de la déclaration de candidature,

elles ne doivent comporter d’autres mentions que les noms, prénoms, profession, domicile, numéro et lien de délivrance de lu éarte du combattant et, pour les premières élections, éventuellement, du certificat provisoire du candidat.

 

 

Dans les cinq jour qui suivent la clôture du dépôt des candidatures, les membre en exercice de l’office colonial du combattant dressent la liste officielle des candidats, dont copie sera envoyée immédiatemet l‘atement à chaque électeur, par les soins service administratif de l’Office, qui tiendra d’autres exemplaires à leur dispositioin.

 

 

Art.8 –Le voter a lieu par correspondance. L’électeur doit mettre son bulletin le vote dans une première enveloppe cachetée, sans suscription ni signe apparent du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur. L’électeur peut se servir comme bulletin de vote de la liste offies Me des candidats qui lui aura été Francaise.

 

Dans ce cas, il ne devra laisser subsisler que les noms des candidats qu’il désire b étire. Tout bulletin qui contient un plus erand nombre de noms que celui des membres à élire est considéré comme nul.

 

Ce premier pli est mis par léecteur duns une seconde su signature, la suscription suivante : « À

Monsieur le Président du bureau de vote pour l’Office colonial du combattant bulletin de vote pour l’élection du…

 

Art.9– Dans les trois jours qui précèdent la date fixée pour le dépouillement du sctutin, les électeurs font parvenir clirectement l’enveloppe contenant leur bulletin de vote à M. le Président du bureau le vote. qui leur délivre un récépissé de depot.

 

Les électeurs résidant en dehors de Djibouti peuvent également envover leur bulletin par la poste. Le pli doit être expédié de manière à parvenir à destination au plus tard la veille du jour fixé pour le dépouillement du serutin. Les plis ainsi expédiés sont conservés » le receveur pouillement du serutin, au président du

bureau de vote qui en délivre recu.

 

 

Art. 10.— Le bureau de vote se compose e M.le gouverneur ou de son délégue.1T e N e e

président; des deux membres non élus de l’Office colonial du combattant, du président d’anciens combattants déclarées depuis six mois au moins à la date des élections, inembres, et du chef du serviee administratif de l’Offire colonial du combattant, faisant fonction de sécretaire.

 

 

Si le president ou un des présidents, d’une de s associations d mnciens combattant lui-même candidat,

cette occation désignera un membre de son bureau, ne sera pas candidat, comme délégue

au bureau de vote.

 

 

Art.11 — Au jour fixé par arrêt du gouveurneur de vote se reunit sur convocation de son président.

 

 

Le bureau de vote, après s’être assuré rapprochement avee la liste électoque les nems portés sur les enveloppes y figurent, émarge les noms, décachète drentime derbetpiren enveloppe extérieure ct dépose dans l’urne le bulletin de vote.

 

Le président du bureau procède ensuite publiquement au dépouillement des votes,-et les résultats son

le nombre des électeurs inscrits, celui des vetants. le nom des membres élus, ainsi le chiffre des suffrages ñ1

chacun d’eux, est établi en donble original et signé de tous les membres du bureau de voté.

 

 

En cas d’égalité dex suffrages, la préférence est donnmée dans lordre:

 

 

a) Aux dignitaires de la Légion l’honneur.

b) Aux titulaires de la médaille militires

c) aux titulaires de la croix de guerre;

d) Aux mutilés de guerre:

e) Aux plus ages:

 

Les résultats des élections sont publiés eu plus prochain nu méro du Journal officiel de la colonies.

 

Art. 12 — En cas de baHottage, le dépeuillement du gouvernerun se fera le huitième jour franc qui suivra le premier tour. Les électeurs seront avisés immédiatement, par les soins du service admiinistratif de l’Office colonial du combattant, du nombre de membres restant à ant, du mbr – membres restant à élire.

 

Ils recevront, en outre, une liste des candidats non élus et qui ne se sont pas désites.

 

 

Les désistements doivent se écrit, et doivent être remis, dans les vinet quatre henres qui suivent le premier tour, eu chef du service administratiof.

 

 

Le deuxième teur de serutin se fera dans formes prescrites à l’’article 9 du présent arreté

 

 

Art. 13. — Toutes les contestations relitives aux elections seront réegles conformement aux dispositions prévue par décret du 3 décembre 1930.

 

Art.14 — Le présent à rrêté sera enregistré, publié et communiqué partont où besoin sera et publ’é au journal officiel d cla colonies.

 

 

ANTONIN.