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Arrêté n° 241 accordant au sieur Saïd Salem Saïd la concession définitive d’une parcelle de terrain sise à Djibouti à proximité du marchée.,

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur;

 

Vu les arrêtés des 18 septembre 1884;rendu applicable à la colonie par décret du 1884;

 

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

 

Vu l’arrêté du 5 juin 1909 accordant au sieur Saïd Salem Saïd la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Djibouti

 

Vu Parrêté du 5 juin 1909 accordant au sieur Saïd Salem Saïd la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Djibouti àA proximitéé dumarchéée:

 

 

Vu la lettre du 16 juin 1910 par laquelle ce concessionnaire a sollicité le titre définitif de sa concession :

 

Vu le rapport du 7 novembre 1910 du chef du Service des Travaux Publies;

 

Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 22 décembre 1910,

 

Le Conseil d’Administration entendu.

ARRÊTE

Article premier. — Il est fait concession définitive au sieur Saïd Salem Saïd, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain sise au plateau de Djibouti, à proximité du marcheé couvert, d’une superficie totale de 569 mq. 85, suivant plan annexé, et sur la quelle a été édifiée une maison en pierres à étage avec véranda.

 

Cette concession affecte la forme d’un que drilatère convexe délimité comme suit : Le côté du quadrilatère faisant face au Nord a 17 mètres de longueur, et est situé dans l’alignement du mur de la mosquée ; le côté faisant face à l’Est est perpendiculaire au premier et a pour longueur 55 m. 28 ; les deux autres côtés faisant face à l’Ouest se coupent en un point tel que la perpendiculaire abaissée de ce point sur le côté opposé le coupe en un point situé à 37 m. 50 du sommet nord et à 18 m. du sommet sud.

 

La concession est située à l’ouest du marché et en est séparée par une rue de 6 mètres.

 

Art. 2, — Le concessionnaire ne pourra, sous prétexte, si ce n’est avec l’autorisalion de l’Administration, modifier en quoi que ce soit. la forme et la superficie du terrain concéde,

 

Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles. évictions ou revendications des tiers.

 

Art. 4. — Les dispositions des arrétés sur le régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

 

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’Enregistrement, et ce, dans le délai de trois mois. à comnter du iour de la notification de l’arreté.

 

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregisté, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.:

P. PASCAL.

 

 

Parle Gouverneur,

Le Secrétaire Genenral.

CASTAING.