Effectuer une recherche
Arrêté n° 243 accordant la concession définitive du lot n° 17 à M. Garrigue.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier, de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés du 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899, sur le régime des concessions ;
Vu la demande de M. Garrigue, négociant, en vue d’obtenir la concession définitive du lot n° 17 du plan cadastral de Djibouti, concession trentenaire qu’il a achetée à M Sakéllaropoulos, le 20 avril 1899 et sur laquelle est construite une maison en pierres à étage ;
Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 30 juillet 1906.
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 1er août 1906,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession détinitive à M Garrigue, négociant du lot n° 17 du plan cadastral de Djibouti, d’une surface de 180 metres carrés environ.
Art. 2 — Cette concession est faite à la condition expresse que M. Garrigue aura fait faire, dans le délai de 5 mois, à dater du présent arrêté, la mutation à son nom du lot de terrain qui lui est concédé détinilivement et qu’il a acheté à M. Sakéllaropoulos à la date du 20 avril 1899.
Si cette condition n’était pas remplie dans le délai fixé le présent arrèté serait annulé de plein droit.
Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Les vérandahs restent sur le domaine public et le trottoir en bordure sur le boulevard extérieur faisant face à la Douane est frappé d’aligneinent.
Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrête.
Art. 5 — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession détinitive, seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.
Art 6. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.