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Arrêté n° 246 accordant au sieur Ahmed Fareh la concession définitive d’une par celle de terrain d’une superficie de 135 mq. 63 sise ( Bender-Djedid.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des So malis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1 er janvier 1892 et 29 dé cembre 1899 sur le régime des concessions;
Vu la lettre du 6 juin 1910 par laquelle le sieur Ahmed ben Ahmed Fareh a sollicité la concession définitive d’une parcelle de terrain d’une superficie de 135 mq. 63, sise au village de Bender-Djedid, sur laquelle il maison a édifié une en pierres avec cour,entourée,sur trois de ses faces, par un trottoir de 0 m. 70 de lar geur ;
Vu le rapport du chef du Service des Travaux Publics en date du 16 novembre 1910 et le plan y annexé ;
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété foncière, dans sa séance du 22 décembre courant ;
Le Conseil d’administration entendu
ARRÊTE
Article premier. — Il est fait concession définitive au sieur Ahmed ben Ahmed Fareh d’une parcelle de terrain d’une superficie de 135 mq. 63, sise au village de Bender-Djedid, sur laquelle il a édifié une maison en pierres à rez-de-chaussée, avec cour, et entourée, sur trois de ses faces, par un trottoir de 0 m. 70 de largeur. Cette concession, qui présente la forme d’un quadrilatère, est limitée :
au Nord, par un lot bâti qui la sépare de l’avenue n° 2 ; au Sud, par l’avenue n° 3 ; à l’Est, par le boulevard n° 9 ; à l’ouest, par le boulevard n° 8.
Art. 2. — Le concessionnaire ne pourra sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autori sation de l’Administration, modifier, en quoi que ce soit, la forme et la superficie du ter rain concédé.
Art. 3. — La présente concession est faite à titre gratuit.
Art. 4. — La Colonie ne fournit sionnaire au conces aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 5. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite, en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 6. — Les formalités d’enregistremet de transcription définitive du présent arrêté de con seront remplies aux frais du concessionnnaire et par ses soins, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de l’arrêté.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie
P. PASCAL
Par le Gouverneur,
Le Secrétaire Général,
CASTAING.