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Arrêté n° 247 accordant au sieur Moushmour Shemaria la concession définitive d’un terrain à Bender-Djedid.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des So et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septem 1844, rendue applicable à la Colonie décret du par 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 dé cembre 1899 sur le régime des concessions
Vu la lettre du 10 octobre 1910, par laquelle le sieur Moushmour Shemaria a sollicité la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village de Bender-Djedid, sur laquelle il a construit une maison en pierres, entourée, sur trois de ses faces, de largeur par un trottoir de 0 m. 70 largeur.
Vu le rapport du chef du Service des travaux publics, en date du 16 novembre 1910, et le plan y annexé ;
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété foncière dans décembre sa séance du 22 courant ; Le Conseil d’administration entendu ;
ARRÊTE
Article premier— Il est fait concession définitive meurant au sieur Moushmour Shemaria, de à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 55 mq. 04, sise au village de Bender-Djedid, sur laquelle il a édifié maison une en jierres à rez-de-chaussée, entourée, sur trois de ses de largeur. faces, par un trottoir de 0 m. 70 Cette concession,qui présente la forme d’un quadrilatère, est limitée :
au Nord, par l’ave nue n° 2 ; à l’Est par le boulevard n° 9 l’Ouest, ; à par le boulevard n° 8 ; au Sud,par immeuble un construit en maçonnerie.
Art. 2. — Le concessionnaire ne pourra, sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autori sation de l’Administration, modifier, en quoi que ce soit,la forme et la superficie du terrain concédé
Art. 3. — La présente concession est faite à titre gratuit. Art. 4. — La Colonie ne fournit sionnaire au conces aucune garantie contre les troubles, évictions et revendications des tiers.
Art. 5. — Les dispositions des arrêtés le régime sur des concessions, ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite, en la matière, sont applicables à la cession con qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de cession définitive con seront remplies,aux frais du concessionnaireet par ses soins, au bureau de l’Enregistrement, mois, et ce, dans le délai de trois à compter du jour de la notification de l’arrêté.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie
P. PASCAL.
Par le Gouverneur.
Le Secrétaire Général,
CASTAING