Effectuer une recherche

Arrêté n° 25-267-1919 rapportant l’arrêté N° 335 du 14 Novembre 1948 et fixant à nouveau le prix de diverses denrées de consommation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrête du 29 Mars 1917 promulguant dans la Colonie la loi du 20 Avril 1916 et le décret du 5 Janvier 1917 sur la taxation des denrées et substances :

Vu l’avis exprimé par la Commission consultative chargée de la taxation des denrées, institués par arrête N° 363 du 20 Novembre 1917 ;

ARRÊTE

Article premier. — Est et demeure rapporté l’arrêté Ne 335 du 14 Novembre 1918 fixant le prix de vente de diverses denrées de Consommation ;

Art. 2. — A partir de la date du pré sont arrête, qui sera affiché le même jour, les denrées ci-dessous désignées seront vendues aux prix suivant :

 

                        Farine

Le kilo……………………………. 1 10

La livre anglaise…………………. 0. 50

Le sac (les 100 kg) ……………… 95. 00

 

                         Sucre

La livre anglaise…………………….0.60

L’okiet………………………………0.05

Le kilo……………………………….1.35

Le sac (les 100 kg)………………..125.00

 

                         Dattes

La livre anglaise……………………0.40

Le kilo………………………………0.70

Le kossera de 75 k…………………45.00

Le kossera de 80 k…………………48.00

 

                   Riz de Kurrachee

 

Le kella………………………………..1. 10

Le 1/2 kella…………………………….0. 70

Le 1/4 de kella………………………….0. 35

Le sac (100 kg…………………………75. 00

 

                     Dourah d’Aden

 

Le sac (100 kg) …………………………70.00

Le Kella…………………………………..1. 35

Le 1/2 kella……………………………….0.70

Le 1/4 de kella……………………………0.35

 

                     Dourah d’Abyssinie

Le sac (100 kg) …………………………45.00

Le Kella…………………………………..0.85

Le 1/2 kella……………………………….0.50

Le 1/4 de kella……………………………0.30

 

                           Allumettes

Le paquet de 10 on 12 boites…………….1.00

La boite……………………………………0.10

Pétrole pris directement chez l’importateur avec obligation d’achat d’une caisse au minimum, la caisse ………….29.00

Pétrole acheté aux fournisseurs intermédiaires achetant eux-mêmes la caisse………29.50

Pétrole acheté dans les boutiques de détaillant la caisse………………………………31.50

Le litre…………………………………………………………………………………..0.90

Le pétrole de la marque  »Standard Oil” sera vendu aux prix sus indiqué majoré de francs la caisse.

Les tarifs ci-dessus ne s’appliquent pas au pétrole destiné à l’exportation à l’étranger;

mais il est expressément stipulé que les quantités à expédier hors des limites de la Colonie

ne seront prélevés que sur les stocks placés en entrepôts.

 

                        Beurre Indienne

La tanika 26 roupies de 1 pasla 1/4 (environ 15 k 625 gr).

 

Savon Anglais

Le morceau du 250 gr………………………………… 0.75

Le kilog……………………………………………….. 3.00

 

Savon Américain

Le morceau 250 gr…………………………………….0.70

Le kilog………………………………………………..2.80

 

Huile d’Olive Puget

L’estagnon 1 k. brut………………………………….6.75

 

Art. 3.— Les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à modifications par un nouvel arrêté.

Art. 4.— Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront soumis aux sanctions prévues aux articles 8 et suivants de la Loi du 20 Avril 1910 susvisée.

Art. 5.— Le présent arrête sera enregistré, affiché et publié partout où besoin sera.

 

 

 

A. LAURET.