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Arrêté n° 25-345-1925 chargeant le trésorier-payeur de la colonie de la perception F. des liquidations douanières et autres taxes locales.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’article 115 du décret du 31 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu les articles 73 à 76 du décret du 23 juin 1921 organisant le service des douanes de la colonie;

Vu l’avis émis par le trésorier-payeur et le chef du service des douanes;

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er. — La perception de toutes les liquidalions douanières et autres taxes locales est confiée exclusivement au trésorier-payeur investi par les taxes susvistes, des fonctions de comptable dans la colonie, elle sera effectuée dans les bureaux de la douane par un agent du trésoriér-payeur.

Art. 2. — Sont abrogces toutes les dispositions contraires au présent arrèté et notamment l’arrêté du 25 mai 1916.

Art. 3. — Le présent arrêté entrera en vigueur à la clôture de la comptabilité du mois courant el sera enregistré et communique partout où besoin sera.

 

 

CHAPON-BAISSAC.