Effectuer une recherche
Arrêté n° 25-414-1931 rendant applicables, pour compter du 2 mai 1931. des arrêtés des 24 et 28 janvier 1931, créant des taxes à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies ;
Vu les arrêtés n°° 61, 53. 60, 54, 57, 63, 59, 65, 67. 68 du 24 janvier 1931. et n°s 86 bis et 90 du 28 janvier 1931, créant des taxes à la Côte française des Somalis :
Vu la dépêche ministérielle n° 17, du 12 mai 1931, portant approbation ministérielle desdits arrêtés,
ARRÊTE
Art. 1er. — Sont rendus applicables pour compter du 28 mai 1931 :
1° Les arrêtés du 24 janvier ci-après énumérés :
a) N° 61 : instituant des prestations à la Côte française des Somalis et en organisant le régime:
b) N° 53 : déterminant les indigènes astreints aux prestations en 1931:
c) N° 60 : fixant la composition de la ration en nature à allouer en 1931 aux prestataires, et l’indemnité représentative de cette ration:
d) N° 54 : fixant le taux de rachat de la journée de prestation pour 1931;
e) N°57 : instituant à la Côte française des Somalis une taxe personnelle sur les habitants de statut européen et assimilés:
f) N° 63 : fixant la taxe personnelle pour l’année 1931;
g) N° 59 : instituant une taxe à percevoir sur les chiens:
j) N° 68 : instituant un impôt locatif mobilier à la Côte francaise des Somalis:
2° Les arrêtés du 2 janvier ci-aprés énumérés :
a) N° 86 bis : créant dans toute l’étendue du port et de la rade de Djibouti une taxe sur les engins et matériaux flottants, remorqueurs, chaloupes, chalands’et boutres faisant le service d’accostage:
b) N° 99 : fixant le chiffre des décimes additionnels à percevoir au titre de la voirie urbaine.
Art. 2 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
CHAPON-BAISSAC.