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Arrêté n° 25-462-1935 relatif aux droits de délivrance des certificats sanitaires.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret

du 18 juin 1884;

Vu l’arrôté du 7 août 1919 relatif à la perception par le Service de santé du droit appliqué aux certificats sanitaires ;

Vu l’arreté du 16 octobre relatif à la délivrance des certifients sanitaires ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 20 mars 1935;

Sous réserve de l’approbation ministérielle,

ARRÊTE

Art. 1er. — 1° La délivrance des certificats sanitaires demandés par les commercants pour accompagner certaines marchandises donne lieu à la perception d’un droit de vingt-cinq francs.

2° La délivrance d’un duplicatum ou d’un triplicatum à un droit de dix francs;

3° Celle des certificats sanitaires accompagnant les colis postaux à un droit de cinq francs.

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté, qui entrera en vigueur après approbation ministérielle, ou, à défaut, six mois après la date d’envoi au Département, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

M. DE COPPET.