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Arrêté n° 25 avril 1972 Perception des redevances d’usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises sur les aéroports des territoires d’outre-mer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outremer, le ministre de l’économie et des finances et le ministre des transports.
Vu les articles R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-3 du code de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté interministériel du 11 octobre 1954, réglementant les conditions d’établissement et de perception des redevances d’usage des installations aménagées sur les aéroports pour la réception des passagers et des marchandises, modifié par les arrêté du 23 janvier 1956, du 20 avril 1964 et du 31 mars 1971 ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 10 avril 1961 fixant les conditions d’établissement et de perception des redevances d’usage des installations aménagées sur les aéroports pour la réception des passagers et des marchandises sur les aérodromes appartenant à l’Etat dans les territoires d’outre-mer ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 4 novembre 1965 portant application aux aérodromes appartenant à l’Etat dans les territoires d’outre-mer des dispositions de l’arrêté du 20 avril 1964 modifiant l’arrêté du 11 octobre 1954 modifié qui fixe les conditions d’établissement et de perception des redevances d’usage des installations aménagées sur les aéroports pour la réception des passagers ;
Vu l’avis du conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 1er février 1972,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 31 mars 1971 susvisé sont étendues au département de la Réunion.
Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 31 mars .1971 susvisé sont étendues aux aérodromes appartenant à l’Etat dans les territoires d’outre-mer.
Art. 3. — A titre transitoire et jusqu’au 1er avril 1973 au plus tard, pour les aéroports situés dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, les transporteurs aériens sont autorisés, par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, à récupérer séparément le montant de la redevance auprès du passager. Compte tenu des modifications tarifaires susceptibles de permettre aux transporteurs aériens de supporter la charge de cette redevance, une décision de l’autorité gubernatoriale de chacun des territoires susvisés pourra réduire la durée de cette mesure transitoire.
Art. 4. — L’arrêté interministériel en date du 4 novembre 1965 susvisé est abrogé.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le conseiller technique,
PIERRE CARON.
Le ministre d’Etat chargé des départements
et territoires d’outre-mer.
Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
MICHEL DUPUCH.
Le ministre de l’économie et des finances.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
JACQUES CALVET.