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Arrêté n° 25 Février 1946 portant application du décret n° 46-335 du 25 février 1946 relatif à la franchise militaire
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre de l’Économie nationale et des Finances et le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones :
Vu le décret nv 46-335 du 25 février 1946 relatif à la franchise militaire,
ARRÊTE
Art, 1er— Les dispositions du décret n° 46-335 du 25 février 1946 sont annlicables à dater du 1er avril 1946.
Art. 2. — Sont admis à-bénéficier des dispositions des articles 1 et 2 du décret précité les militaires et marins des armées de terre, de lJ’air et de mer, appartenant au corps expéditionnaire d’Extrême-Orient ou stationnés en Egypte, en Syrie ou au Liban, à Djibouti, à Madagascar et dans les possessions françaises du Pacifique.
Les plis qui leur seront adressés devront porter dans l’adresse le nom et le grade de l’intéressé, suivis, en ce qui concerne les marins, de la mention « Poste navale française » et en ce qui concerne les troupes, de l’indication du secteur postal militaire complété par la désignation de l’un des bureaux postaux militaires numérotés 1, 3, 4, 7, 180, 181, 402, 403, 405, 406, 409.
Les mandats et paquets adressés à ces militaires devront, pour bénéficier de l’exemption de droit ou de la réduction de tarif, être revêtus des mêmes indications.
Les plis émanant de ces militaires devront porter comme indication d’origine le nom et le grade de l’intéressé et être revêtus’de la mention « Franchise militaire », ainsi que de l’empreinte du cachet du bureau postal militaire ou de celui. de la poste , navale française.
Art. 3. — Sont admis à bénéficier des dispositions de l’article 3 du décret n°-46-335 du 25 février 1946, les militaires et marins à soide journalière faisant partie des troupes d’occupation en Allemagne et en Autriche.
La franchise est constatée par l’apposition sur chaque mettre d’un timbre-poste spécial « F.M. ». .
Art. 4 — Sont admis à bénéficier des dispositions de l’article & du décret n° 46-335 du 25 février 1946;
les militaires et Marins à solde journalière appartenant aux unités stationnées sur le Territoire métropolitain,en Afrique du Nord et dans les possessions françaises autres que celles énumérées à l’article 2 du présent arrêté.
La franchise est constatée par l’apposition sur chaque lettre d’un timbre-poste spécial « F.M. ».
Art. 5.— La franchise ne s’applique qu’aux lettres simples, c’est-à-dire non recemmandées et dont le poids ne dépasse pas 20 grammes. ;
Les lettres pour lesquelles l’expéditeur demande la formalité de recommandation perdent le bénéfice de la franchise et doivent être intégralement affranchies. Il est interdit d’utiliser plusieurs timbres-poste spéciaux pour l’affranchissement des envois excé- dant au moyen d’un timbre-poste.spécial complété par des figurines ordinaires.
Cette disposition, est applicable notamment aux lettres expédiées par avion dans les relations nécessitant l’acquittement d’une surtaxe aérienne, celle-ci peut être représentée par des timbres;
poste ordinaires, la franchise étant acquise pour ie port simple dans les conditions prévues à l’un des articles 2, 3 ou 4 ci-dessus.
Art. 6. — Le Directeur de la Poste du Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l’exécution du présent arrêté
Le Ministre des Postes, Télégranhes
et T’éléphones,.
J. LETOURNEAU.
Le Ministre de l’Economie nationale
et des Finances,
À. PHirrp.