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Arrêté n° 253 pris en Conseil d’administration, autorisant la Société coloniale italienne, société anonyme dont le siège social est à Rome, à acquérir les lots 83 du plateau de Djibouti, 190 et 191 du plateau du Serpent, appartenant à la succession Repici.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dénendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret

du 18 juin 1884:

Vu l’arrété du 13 novembre 1S99 sur les concessions domauniules à ln Côte française des Somalis :

Vu l’arrété du 29 décembre 1899 complétent le précédent :

Vu le décret du 29 juillet 1424 sur le régime des terres domaninles à ln Côte francaise des

Somaulis :

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé :

Vu la demande de la Société coloniale italienne, société thonyine avant son siège social

à Rome, agence de Djibouti. en date du 9 mars 1940 :

Vu le décret du 2 février 19355 réglementant l’admission et le séjour des Francais et des

étrangers à la Côte francaise des Somalis, notumment les articles 26 à 28 :

 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 14 mars 1940,

ARRÊTE

Art. 1er. — La Société coloniale italienne,

société anonyme ayant son siège social à

Rome, agence de Djibouti, est autorisée à

acquérir les lots 83 du plateau de Djibouti,

190 et 191 du plateau du Serpent provenant

de la succession Repici, qui doivent être

vendus sur licitation à l’audience des

criées du Tribunal civil de 1er instance de

Diibouti le 27 mars 1940.

Art. 2. — Le concessionnaire devra se

soumettre aux lois, décrets et arrêtés en

vigueur ou à intervenir, et notamment aux

conditions imposées à l’ancien titulaire de

la concession.

Art. 3. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

 

Art. 4 — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie,

Hubert DescHamps.