Effectuer une recherche

Arrêté n° 26-267-1919 portant prorogation de délai d’entrepôt fictif pour les armes et munitions.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 18 août 1900 portant organisation du Service des Douanes;

Vu l’arrêté du 10 mars 1906 modifié par celui du 20 avril 1910 indiquant les condition dans lesquelles les armes et munition sont admises au bénéfice de l’entrepôt fictif.

Vu les arrêtés N° 329 du 26 août 1913, N° 449 du 19 décembre 1914, N° 179 du 11 juin 1915,

N° 332 du 21 décembre 1915 N° 163 du 23 juin 1916, N° 375 du 29 décembre 1916 du 22 juin 1917 ,N° 16 du 19 janvier 1918 et N° 204 du 18 juillet 1918, qui ont successive

ment prorogé de six mois le délai accordé n divers commerçants pour le paiement des droits d e contrôle et de surveillance afférents aux armes et munitions qu ils possèdent en entrepôt fictif.

Vu le rapport du Chef du Service des Douanes en date du 13 janvier 1919.

ARRÊTE

Article premier. — Des prorogations de délais d’entrepôt fictif pour les armes et munitions sont exceptionnellement accordées jusqu’au 30 juin 1919 à MM. Louis Dubail et Cie, Marill. Allègre et Cie, Baijeot et Cie, Kévorkoff Kalos, Comptoir de Djibouti, la Cie de l’Afrique Orientale et la banque de l’Indo-Chine.

Art. 2.— Le présent arrêté sera communiqué pour exécution, enregistré et publié partout où besoin sera.

 

 

 

A. LAURET.