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Arrêté n° 266 portant modification de la commission consultative des marchés administratifs passés en C.FS. pour le compte de l’Etat.

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 56-1227, du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat ;

Vu le décret-n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des services publics civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté ministériel du 16 octobre 1946, fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des Travaux Publics dans les Territoires relevant du Département de la France d’Outre-Mer, promuigué

en Côte Française des Somalis par arrêté n° 115 du 8 février 1947;

Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 1953, fixant les clauses et conditions générales applicables aux marchés de fourniture et services de toute espèce passés par le Ministre de la France d’Outre-Mer ou pour son compte, rendu applicable en Côte Française des Somalis par arrêté n° 983 du 4 août 1953 ;

Vu le décret n° 49-500 du 11 avril 1949 portant application aux T.O.M. du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat ;

Vu les arrêtés n°5 534 du 13 mai 1950, 748 du 10 juin 1955 et 1582 du 7 décembre 1955 réglementant la Commission consultative des marchés de l’État ;

Sur proposition du Chef du Service des Finances de l’Etat,

ARRÊTE

Art. 1er. — La réglementation de ia Commission consultative des marchés de l’Etat est modifiée par le présent arrêté.

Art. 2. — La Commission consultative des marchés est chargée de donner son avis sur l’opportunité, la régularité et le prix des marchés de toute nature passés pour le compte de l’Etat Cet avis obligatoire doit être provoqué par les Services intéressés avant que le marché ne devienne définitif à l’égard de l’Administration.

Art. 3 — Cette Commission est composée comme suit :

— le Secrétaire Général ……………. Président. —

— le Trésorier Pavé………………… Membre —

— le Chef du Service des Finances Etat. …….

— le Chef du Service des Affaires économiques et du, Plan.

— le Chef du Service des Bases Aériennes……………. —

— le Chef du Service pour le compte duquel est passé le marché .—

— le Directeur du Service des Matériels et Bâtiments………… —

— le Commandant de la Marihe…………… —

la Commission peut s’adjoindre un rapporteur désigné par le Service ayant préparé le marché et peut demander l’avis de tout expert ou service de son choix.

Art. 4. — La Commission se réunit sur convocation de son Président. Elle émet des avis à la majorité des membres présents.

L’avis exprimé mest valable que si trois membres au moins, y compris le Président, ont été réunis (dont obligatoirement le Trésorier-Payeur et le Chef du Service des Finances Etat). En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.  

Les Commissions doivent faire connaître leur avis dans les quinze jours qui suivent la réception des dossiers.

Le Secrétariat est assuré par le Chef du Service des Finances Etat.

Art. 5. — La Commission consultative des marchés est compétente pour connaître des marchés de travaux, de fournitures ou de transports, passés en Côte Française des Somalis pour le compte du Budget de l’Etat s’exécutant sur place sur crédits délégués.

Art. 6. — La Commission est obligatoirement consultée :

1° Pour tous les marchés d’un montant supérieur à quatre cent mille nouveaux francs;

2° Sur les programmes de concours ;

3° Sur les projets de marchés passés après concours;

4° Sur tous les avenants des marchés prévus aux alinéas 1 vingts mille nouveaux francs ;

5° Sur les remises de pénalité.

Art. 7. — La Commission peut également, à la demande du Gouvernement, être appelée à formuler son avis sur les cahiers des prescriptions communes fixant les dispositions administratives ou techniques applicables aux marchés de travaux publics, de fournitures ou de transports, ainsi que sur toute question intéressant l’exécution des marchés.

De même, il peut être soumis à la Commission consultative tout marché ou avenant dont le montant ne requiert pas son avis mais au sujet duquel les services intéressés désirent recueillir son opinion.

Art. 8. — Sont abrogés les arrêtés n° 534 du 13 mai 1950, 748 du 10 juin 1955 et 1582 du 7 décembre 1955 instituant une Commission consultative des marchés passés au nom de l’Etat.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Chef du Territoire,

J. COMPAIN.