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Arrêté n° 266 portant premier modificatif à l’arrêté n° 1318 du 27 décembre 1939 sur l’alimentation des troupes et des animaux dans le groupe de la Côte française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dénendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret

du 18 juin 1884:

Vu l’instruction ministérielle du 7 novembre 1929 et ses divers modificatifs sur le service de

l’alimentation dans les corps de troupe stationnés aux colonies :

Vu l’arrêté n° 1318 du 27 décembre 1939 sur l’alimentation des troupes et des animaux dans

le groupe de la Côte française des Somalis en

1940 :

Sur le rapport de l’intendant militaire, directeur du Service de l’intendance du groupe, et

 

la proposition du Général commandant supérieur des troupes.

ARRÊTE

Art. 1er. — A partir du 1er avril 1940, les tableaux n°s 1, 4 et 10 de l’arrêté n° 1318 du 27 décembre 1939 sur l’alimentation des troupes et des animaux du eroupe de la Côte francaise des Somalis sont annulés et remplacés par ceux annexés au présent arreté.

Art. 2, — Vu les cireulaires n°7 155M 2/2 et 11596 22 du Ministre des colonies, en date des Il et 12 décembre 159, une indemnité représentative de la ration de tabac est allouée aux militaires en service à lacolonie.

Les droits à cette indemnité, ainsi que le taux de la ration et le tarif de l’indemnité representative de la ration de tabac font l’objet du tableau n° 12 annexé au present arrete,

L’allocation de l’indemnité représentative de la ration de tabac aura effet rétroactif à partir du 1er décembre 1939.

Art. 3. — Vu la circulaire n° 242 2/2 du 10 ja nvier 1940, portant modificatif n° 6 à l’instruction du 7 novembre 1929 sur le service de l’alimentation dans les corps de troupe stationnés aux colonies, une prime éventuelle n° 4 dite « indemnité différentielle de mess » est allouée aux sous-officiers européens à solde journalière vivant au iness pour compenser l’insuffisance des allocations journalières d’alimentation.

Le taux de la prime fait l’objet du tableau n° 1er annexé an présent arrêté.

L’allocation de la prime éventuelle n° 4 aura effet rétroactif à partir du 1 janvier 1940.

Art. 1. — Le vénéral commandant suprieurdes troupes est charec de l’exéention du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera apres avoir donné Tien à des mesures de publicité extraordinaires.

 

 

Hubert DescHamps.