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Arrêté n° 267 portant sur le fonctionnement du centre d’internement d’Obock.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur dee la Cote française des somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à ia colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu la loi du 3 septembre 1940 relative aux nesures à prendre par instruction du Gouverement à l’égard des individus dangereux pour a défense nationale ou la sécurité publique;
Vu le décret du 10 septembre 1940 relatif aux mesures à premire à l’égard des individus dangereux pour la défense nationale et la sécurité publique, ensemble l’arrêté local du 14 septembre 1941 le promulguant, ainsi que les actes subséquents :
Vu l’arrêté n° 158, du 16 mars 1941, créant, par application du règlement susvisé, le centre d’internement d’obock :
Sur la proposition de l’inspecteur des affaires administratives :
Après avis de M. le Chef du Service judiciaire et de M. le Chef du Service des finances.
ARRÊTE
Art. 1er. — Le centre d’internement d’Obock, créé par arrête n° 158 du 16 mars 1941. en exécution du décret du 10 septembre 1940 susvisé, est placé sous la direction et la surveillance du chef du poste administratif d’Obock.
Art. 2.— Ce fonctionnaire emploiera au mieux des circonstances les miliciens placés sous ses ordres pour assurer la garde des personnes frappées d’une sanction administrative d’internement et prévenir toute tentative d’évasion ou de communication clandestine avec l’extérieur.
Art. 3. — Les personnes internées seront logées dans les locaux disponibles du poste, mais ne pourront, hors le cas où elles se rendraient coupables d’un délit de droit commun et où leur incarcération serait nécessaire, être détenues en la maison d’arrêt. Les hommes seront, en tout état de cause, séparés des femmes et les indigènes des Européens.
Art. 4. — Le chef de poste édictera les consignes relatives aux heures de lever et de coucher, à la garde et à la surveillance constantes des internés, ainsi qu’aux appels qui auront lieu de façon inopinée au moins deux fois par jour.
Art. 5. — Les internés pourront, sous les réserves ci-dessus, vaquer dans le village à des occupations de leur choix, mais ne devront, sous aucun prétexte, quitter l’agglomération. Ils ne pourront recevoir aucune visite de l’extérieur, que le chef de la colonie n’ait préalablement autorisée ni correspondre autrement que sous le double couvert du chef de poste et du Gouverneur.
Art. 6. — Le chef de poste tiendra note des faits et gestes des internés ainsi que des propos tenus par eux et adressera hebdomadairement un compte rendu au Gouverneur avec son appréciation sur l’attitide, la conduite et l’état de santé de chacun d’eux.
Art. 7. – – La sanction de l’inobservation des consignes édictées par le chef de poste pourra être, soit la privation de sortie, soit la privation de lecture, ou l’une et l’autre de ces deux peines, selon la gravité de la faute.
Art. 8. — En principe les internés préparent eux mêmes leurs repas avec les vivres fournis par l’Administration : mais les Européens pourront être autorisés à s’assurer, a leurs frais, le service d’un boy.
Art. 9. — Une prime de 16 francs par jour est allouée au chef de poste pour l’alimentation de chaque Européen interné.
Pour les indigènes, la prime journalière sera de 5 francs. Le montant cumulé des primo sera perçu en fin de mois à l’Agence spéciale de Tadjourah sur production d’un état du modèle figurant en annexe au présent arrêté et faisant ressortir le nombre de journées dues. La dépense est imputable au budget local, chapitre 2, article 2.
Art. 10. — Les vivres faisant l’objet de mesures de rationnement ainsi que le savon sont fournis au chef du poste administratif d’Obock, contre argent comptant, par le Service du ravitaillement général (section commerce local) au prorata du nombre de personnes internées. Les vivres non rationnés et la viande pourront être acquis dans le commerce local à Obock ou à Djibouti sans que le montant total de la dépense en savon et en vivres rationnés ou non puisse naturellement excéder le montant de la prime allouée.
Art. 11. — La section « commerce local » du Ravitaillement général mettra à la disposition du chef de poste administratif un fonds de roulement de 5.000 francs qui servira aux achats de vivres et sera alimenté mensuellement par les primes perçues. Ce fonds de roulement sera remboursé au Service intéressé lors de la suppression du centre d’internement d’Obock.
Art. 12. — Sous réserve de l’observation des dispositions réglementaires relatives au rationnement, les intéressés pourront être autorisés à améliorer l’ordinaire, à leurs frais. Les dépenses relatives aux vêtements, au matériel de couchage et à l’éclairage demeureront également à la charge des personnes internées.
Art. 13. — Le chef du poste administratif d’Obock est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
NOUAILHETAS.