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Arrêté n° 27-256-1918 réglementant les réquisitions ci– viles à la Côte Française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 Le Gouverneur p. i. de la Côte Francaise des Somalis et dénendances

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884,

 

Vul’arrêté en date du 11 février 1917 promulguant le décret du 4 décembre 1917 rendant applicable aux colonies la loi du 3 août 1917 sur les réquisitions civilies;

 

Considérant qu’il est stipulé aux articles 3 et 4 dudit décret que des arrètés des gouververneur régleront pour chaque colonie, en tenant compte des circonstances locales, les modalités d’application de la loi 3 aout 1917;

 

Le conseil d’administration entendu.

 

 

ARRÊTE

Article premier.– A partir de la date de l’affichage du présent arrété, l’exercice du droit de réquisition est ouvert dans toute l’étendue de la Côte Française des Somalis dans les conditions prévues par la loi du 3 août et du décret du 4 décembre 1917;

 

Art. 2.— Les prestation dont la la fourniture est exigible par voie de réquisitions ne doivent servir qu’aux besoins locaux ou au ravitaiilement de la métropole ou d’autre colonies elles comprennent;

 

— Les boissons alimentaires, les vivres, les fourrages, le charbon. le bois de chauffaye et les matières d’éclairage.

 

— Les immeubles, bâtiments, magasins ‘ou terrains dont l’Administration pourrait a avoir besoin pour ses agents et pour, éventuellement, emmagasiner les marchandises qui seront réquisitionnées.

 

3.— Les movens de transport de toute nature v compris le personnel.

 

4— Les bateaux ou embarcations.

 

5— Les matériaux, les outils, machines et appareils nécessaires à l’exécution de travaux.

 

$ 6.— Les messagers ainsi que les ouvriers et coolies nécessaires à l’exécution des travaux.

 

$7.— Les objets d’habillement, d »equipement de de harnachement et moyens de blanchissage, de pans blanchissage, de pansement de couchage et les médicaments.

 

-8.— Tous autres objets et services dont la fourniture est nécessité par l’intérèt de la ppulation civile.

 

$9.-— Toutes matières et tous établissements industriels el commerciaux servant à la fabrication, à la production ou à la conservation desdits objets.

 

Art. 3.— Le délai, pendant lequel les détenteurs des objets et les exploitants proprié établissements doivent faire leur déclaration, est fixé à 15 Jours à partir de la date de l’affichage du présent arrété, en ce qui concerne les approvisionnements et autres

prestation actuellement existants. Par la suite la déclaration se fera du terau 10 inclusivement de chaque mois.

 

Art. 4 Le droit de réquérir appartient au Gouverneur qui peut le déléguer au séecrétaire général et aux chels des deux districs Issa et Dankali,

 

Art 5 Les indemnités de toute nature dues aux prestataires seront déterminées parle Gouverneur sur la proposition d’une commission composée de la manière suivante:

 

Le Secrétaire Général, président

Un Administrateur des Colonies,

Un Membre de la Chambre de Commerce

Un Industriel exploitent

Un agent du Secrétariat général, secrétaire

Le membre de la Chambre de Commerce et

les deux membres insdustriel et négociant sont nommés sur la désignation du Président de la Chambre de Commerce pondérante en cas de partage des voix.

 

 

Art. 6 Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, publié el affiché partout ou besoin sera.

GEFFRIAUD