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Arrêté n° 27-330-1924 accordant à M. Papaconstante, en toute propriété, la concession d’une demi-ruelle en bordure ouest du lot immatriculé sous le n° 2.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 5 novembre et 29 décembre 1899, sur le régime des concessions;
Vu l’arrêté du 1er avril 1996 concédant à titre définitif à M. J. Papaconstante le lot n° 13 du plan cadastral de Djibouti;
Vu l’arrêté du 5 juin 1918, fixant définitivement la superficie du lot no 13 précité;
Vu la lettre du 23 avril 1924, par laquelle M. Jean Papaconstante sollicite la concession de la 1/2 ruelle longeant la face ouest de son magasin édifié sur le lot n° 13;
Considérant que la parcelle dont il s’agit est demandée en vue de l’agrandissement du lot n° 13 dont le pétitionnaire est définitivement propriétaire en vertu d’un titre foncier délivré après immatriculation et portant le n° 2 du livre foncier de la Côte française des Somalis;
Vu l’avis favorable émis par la commission de la propriété foncière, le 7 mai 1924;
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Est concédé à titre définitif à M. Jean Papaconstante, négociant à Djibouti, la partie de la ruelle disponible affectant la forme d’un rectangle de 13 m. 60 de long sur 2 m. 88 de large et qui longe la face ouest du lot immatriculé sous le numéro 2 au livre foncier de la colonie.
Art. 2. — Pour prix de ladite concession, M. Papacônstante devra verser sous peine de déchéance, dans les quinze jours qui suivront la date de la notification du présent arrêté, la somme de 715 francs 40, calculée à raison de 20 frs le mètre carré et décomptée de la manière suivante : 13,60 X (288 — 0,25) — 35 mq 77 à 20 fr. — 715 fr. 40. Art. 3. — Du seul fait de l’acquisition de la présente concession, M. Papaconstante prend l’engagement formel de se soumettre aux obligations ci-dessus stipulées :
1° Edifier dans le délai de trois mois, sur le terrain concédé un mur de clôture qui ne devra en aucun cas dépasser trois mètres de hauteur à compter du niveau du magasin actuellement existant;
2° Reconnaître sans pouvoir prétendre à une indemnité quelconque et au profit de l’immeuble voisin appartenant à l’administration locale la mitoyenneté du mur que le concessionnaire devra édifier sur le côté ouest de son lot;
3° Faire procéder dès l’achèvement des travaux à l’immatriculation de la parcelle de terrain concédée aux fins de son incorporation au lot déjà immatriculé sous le ne 2 du livre foncier.
Art. 4.— Le concessionnaire s’engage en outre à, se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la Colonie.
Art. 5.— La Colonie ne fournit à M. Papaccostante aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendication des tiers.
Art. 6. La formalité d’enregistrement du présent acte sera remplie aux frais du concessionnaire dans le délai de 29 jours à compter de la date de sa notification.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.
J. JOULIA.