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Arrêté n° 28-330-1924 accordant au sieur Anderjee Manechchand la concession en toute propriété du terrain portant le n° 39 du livre foncier de la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à, la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions;
Vu l’arrêté du 7 janvier 1901 portant concession définitive et gratuite à M. Sarkis Terzian des lots nos 45 et 59 du plateau de Djibouti;
Vu l’acte de donation entre vifs en date du 9 avril 1904 aux termes duquel M. Sarkis Terzian donne à son épouse Vartouchi Yazadjian les concessions sus énumérées ;
Vu le procès-verbal d’adjudication du 4 juin 1918, aux termes duquel le lot n° 50 est adjugé au profit du sieur Anderjee Maneckchand, négociant à Djibouti;
Vu l’arrêté du 11 avril 1919 accordant à titre provisoire, au sieur Anderjee Maneckchand, des ruelles et demi-ruelle qui séparent le dit lot n° 50, des concessions n°s 48 et 49;
Vu fa lettre du 16 mai 1923, par laquelle le dit sieur Anderjee Maneckchand sollicite le titre définitif de la parcelle de terrain immatriculée au livre foncier de la Côte française des Somalis, sous le n° 39;
Considérant que les conditions imposées par l’arrêté du 11 avril 1919 susvisé sont remplies et que le concessionnaire justifie en outre de l’immatriculation du lot n°50 et des parcelles de terrain qui sont incorporées au dit lot;
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er.— Il est fait concession définitive en toute propriété au sieur Anderjee Maneckchand, négociant à Djibouti, d’un lot de terrain situé au plateau de Djibouti, rue du port, immatriculé sous le n° 39 au livre foncier de la Côte française des Somalis.
Art. 2.— Cette concession comprend: le lot n° 50 du plan cadastral de la ville et des ruelles et demi-ruelle qui y sont incorporées le tout d’une contenance totale de 306 mq. 33dmq.
La partie sud de la concession sur laquelle se trouvent édifiées les vérandahs reste grevée au profit de l’administration locale d’une servitude de passage public à l’usage des piétons.
Art. 3. — Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la Colonie.
Art. 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles évictions et revendications de tiers.
Art. 5. Les formalités d’enregistrement et d’inscription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et de la conservation de la propriété foncière et ce dans un délai de 20 jours à dater de sa notification.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.
J. JOULIA.