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Arrêté n° 28-337-1924 abrogeant les dispositions de celui du 31 janvier 1923 fixant sur un nouveau taux l’intérêt prévu aux articles 74 et 75 du décret du 23 juin 1921 sur l’acquittement des droits de douane au moyen de traites cautionnées.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi du 15 février 1875 relative aux crédits et escomptes matinalière de contributions indirectes:
Vu le décret du 23 juin 1921 en ses articles 74 et 75 et 76 au sujet de l’intérêt à la charge des redevables admis à l’acquittement Prise droits de douane au moyen de traites cautionnées à quatre mois d’échéance ;
Vu l’arrêté d’un 31 janvier r 1923 dé terminant le montant de l’intérêt de retard prévu aux articles susvisés du décret du 24 juin 1921 ;
Vu l’avis exprimé par la Chambre de commerce de Djibouti dans sa séance du 9 décembre 1924 ;
Sur la proposition du trésorier-payeur:
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les dispositions de l’article n° 62 du 31 janvier 1923 sont abrogées.
Art. 2. — Le taux de l’intérét prévu par les articles 44, 75 et 76 du décret du 23 juin 1921, sur le montant des traites cautionnées est fixé à 4 p. 100 l’an.
Art. 3 — L’intérêt prévu au paragraphe 2 de l’article 74 du même décret, pour le retard apporté dans le payement des droits à l’expiration du délai de quatre mois, est fixé à 10 p. 100 l’an et sera calculé du jour de l’échéance de la traite à celui de son acquittement.
Art. 4. — Le trésorier-payeur et le chef des bureaux du secrétariat général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrête, qui aura ses effets à compter du 1er janvier 1925 et sera enregistré, communiqué partout où besoin sera e inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.