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Arrêté n° 28-421-1931 accordant à la Compagnie maritime de l’Afrique orientale l’autorisation d’installer sur le quai de la douane une grue à vapeur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 23 juin, réglementant le service des douanes à la Côte française des Somalis ;

Vu les décrets du 18 avril 1901 et 3 septembre 1908, autorisant la Compagnie de l’Afrique orientale à établir et exploiter un entrepôt réel des douanes et des magasins généraux à Djibouti;

Vu, la lettre n° 2444, en date du 15 décembre 1927, aux termes de laquelle la Compagnie maritime de l’Afrique orientale est autorisée à installer, sur le quai de la Douane, une grue à vapeur de 3 tonnes ;

Vu la demande formulée le 2 décembre 1931, par ladite Compagnie, d’installer sur le quai une deuxième grue à vapeur el de prolonger la voie ferrée existante sur laquelle est montée la première grue ;

Vu l’avis favorable émis par le chef du service des douanes ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 25 décembre 1931,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — La Compagnie maritime de l’Afrique orientale, société anonyme, dont le siège social est à Djibouti, est autorisée à installer sur le quai de la Douane :

1° Une grue à vapeur de 5 tonues, montée sur voie ferrée de 1 mètre de largeur;

2° Une grue à vapeur de 15 tonnes, montée sur une voie ferrée de 1m,44 de largeur.

Art. 2. — L’emplacement de chacune des deux voies ferrées susvisées, d’une longueur respective de 40 mètres et 60 mètres, pouvant être reliées l’une à l’autre, sera déterminé par le chef du service des douanes.

Art. 3. — La présente autorisat ion, qui amnule celle accordée par lettre n° 2444, en date du 15 décembre 1927, est précaire et révocable.

Art. 4 .— Cette Compagnie sera rendue responsable des dommages aux personnes et aux choses survenues ou occasionnées du fait de ces installations et de leur fonctionnement ou exploitation.

Art. 5. — Le chef du service des douanes est chargée de l’exécution des prescriptions du présent arrêté, qui sera en registré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

CHAPON-BAISSAC.