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Arrêté n° 28-462-1935 homologuant les nouveaux tarifs établis par la Compagnie de l’Afrique orientale pour l’exploitation d’un entrepôt réel de douanes et de magasins généraux, à Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret
du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 23 mars 1935 approuyant l’avenant à la convention passée le 18 avril 1901
entre M. de l’Enferna à qui s’est suhstituée la Compagnie de l’Afrique orientale et le Ministre des colonies pour l’exploitation d’un entrepôt réel de douanes et de magasins généraux Djibonti ;
Vu l’avenant à la convention susmentionnée en date du 22 mars et notamment son article 2,
paragraphe b ;
Vu la dépêche ministérieile n° 269, du 25 janvier 1935 ;
Vu la lettre du 16 novembre 1934 du présicent de la Chambre de commerce de Djibouti faisant connaître que ladite compagnie accepte les nouveaux tarifs proposés par la Compagnie de l’Afrique orientale par lettre en date du 14 norembre 1934 ;
ARRÊTE
Art. 1er. — Sont homologués les nouveaux tarifs établis par la Compagnie de l’Afrique orientale pour lexploitation des magasins généraux et d’un entrepot réel de douane à Djibouti, acceptés par la Chambre de commerce dans sa séance du 14 novembre 1934, et fixés ainsi qu’il suit :
Manutention. — Sept francs par tonne em mètre cube avec minimum de perception de cinq francs pour le transport du quai des marchandises aux magasins généraux, leur entrée, leurs arrérages et leur sortie des magasins.
Magasinage. — Onze francs par tonne ou mêtre cube et par mpis avec minimum de perception de cinq francs.
Le minimum de durée de l’emmrgasinage pour le décompte des droits est fixé à quinze jours.
Art. 2. — Le présent arreté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
M. DE COPPET.