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Arrêté n° 282/SG/CG portant réglementation dans le Territoire Français des Afars et des Issas du logement des membres du Conseil de Gouvernement, des fonctionnaires et agents affectés dans les Services territoriaux ainsi que les avantages en nature auxquels ils peuvent prétendre.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Art, 1er, — L’Administration du Territoire pourvoit au logement et à l’ameublement :
I – Du Président et des Ministres, membres du Conseil de Gouvernement.
II. – 1° Des fonctionnaires non originaires des cadres métropolitains et territoriaux :
2° Des agents contractuels non originaires ;
3° Des militaires hors cadres non originaires, affectés aux divers services territoriaux.
L’attribution du logement et de l’ameublement donne lieu à des retenues sur la solde, déterminées à l’article 8 du présent arrêté, sauf en ce qui concerne les membres du Conseil de Gouvernement et certains fonctionnaires, agents ou militaires hors cadres des Services territoriaux, limitativement énumérés dans le corps du présent arrêté.
En aucun cas l’Admnistration ne pourvoit au logement et à l’ameublement de fonctionnaires ou agents, non expatriés, propriétaires de logements qu’ils louent à des collectivités publiques où à des tiers.
TITRE II
Composition du logement
Consistance de l’ameublement
Art. 2. — Le logement-type et dans la mesure où la superficie des pièces le permet, l’ameublement-type, se définissent comme suit pour les fonctionnaires, agents et militaires hors cadres, célibataires ou mariés sans enfants.
Pièce de séjour :
Un salon (4 fauteuils, 1 table basse, L ventilateur plafonnier), une salle à manger (1 desserte, 1 buffet, 1 table, 8 chaises, 1 ventilateur plafonnier) :
Une chambre à coucher :
1. lit à deux places ou 2 lits à une place avec literie, 1 commode, 1 table de nuit, 2 chaises, 1 armoire courante à deux portes. en l’absence de placard présentant un volume sensiblement identique, 1 ventilateur plafonnier, 1 climatiseur.
Une cuisine :
1 table, 1 chaise, 1 garde-manger, 1 réchaud ou cuisinière à gaz. 1 réfrigérateur.
Une salle de bains:
Complète : lavabo avec glace et tablette, douchière ou baignoire, bidet, WC.
Les canalisations ainsi que les branchements et compteurs pour l’éclairage électrique et pour l’eau sont fournis par l’Admi nistration.
Le prix d’achat maximum du mobilier est fixé comme suit :
Salon 80.000
Salle à manger 120.000
Chambre à coucher 280.000
Cuisine 120.000
Total 600.000
La cohabitation permanente avec un fonctionnaire, un agent de l’Administration ou un militaire hors cadre, d’enfants légalement à sa charge, entraîne pour ce fonctionnaire l’attribution de pièces supplémentaires destinées aux enfants.
TITRE III
Attribution et entretien des logements
Obligation des occupants
Art. 3. Les attributions de logement sont soumises à l’examen d’une commission consultative composée comme suit et dont les propositions sont soumises pouf décision au Président du Conseil de (Gouvernement :
Le Secrétaire général du Gouvernement, président ;
Le Chef du Service des Finances, membre :
Le Chef du Service du Personnel, membre ;
Le Chef de la section Matériel des Finances, secrétaire,
Art. 4 — La prise de possession ou la remise à l’Administration d’un logement administratif se fait en présence d’un agent de la section Matériel des Finances. Un état des lieux et du mobilier sera dressé, contradictoirement avec le fonctionnaire, l’agent ou le militaire hors cadre entrant ou sortant. Le procès-verbal établi à cette occasion définit, s’il y a lieu, le montant des réparations à effectuer par l’Administration où à mettre à la charge de l’occupant sortant pour défaut d’entretien ou négligence.
Les contestations sont soumises à une commission consultative composée comme suit :
— le Receveur des Domaines ou son représentant ;
— l’Ingénieur des Travaux publics chargé de l’entretien des bâtiments ou son représentant ;
— le Chef de la section Matériel du Service des Finances ou son représentant.
Art. 5. — Les occupants de logements administratifs sont tenus de :
A. – Généralités
1° Acquitter les frais de consommation d’eau, d’électricité et de location des compteurs et régler les cautions fixées par le Service des Eaux et de l’Electricité de Djibouti :
2° Satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie qui incombent ordinairement aux locataires :
3° N’embarrasser en aucune manière les passages des portes desservant plusieurs locataires, les coins et autres lieux communs à plusieurs locataires. N’exposer aux fenêtres, balcons, n’accrocher extérieurement aux murs aucun objet de quelque nature que ce soit ;
4° Veiller à ce que la tranquillité des lieux ne soit troublée en aucune manière par le fait de l’occupant ou des personnes à son service: Se soumettre au règlement de propreté de l’immeuble :
5° Ne jeter aucun détritus ou eau usée dans les coins et autres lieux communs :
6° Laisser, après entente préalable, les agents de l’Administration pénétrer dans les locaux toutes les fois qu’ils le jugeront utile.
Au surplus, les parties restent soumises aux obligations d’usage qui ne sont pas modifiées par la présente réglementation.
B. – Bâtiments
1° Assurer à ses frais tous les travaux d’entretien locatifs se rapportant aux appareils des installations sanitaires, au circuit électrique, aux menuiseries, ferronneries et huisseries, sauf si le mauvais fonctionnement constaté est imputable à la vétusté ou à la mauvaise qualité du matériel ou des installations, dûment constatées par un expert des Travaux publics.
a) Eau et sanitaires.
Siphons de lavabos, éviers, lavoirs, W.C. et bidets bouchés, robinets, abattants de W.C. et pommes de douche cassés ou d’un fonctionnement défectueux, lavabos et tuyauteries descellés ou arrachés, lavabos, éviers, W.-C. encrassés.
b) Electricité.
Interrupteurs, coupe-circuits, prises de} courant, douilles, cassés ou arrachés. Conducteurs et tableaux, porte-appareils arrachés où descellés.
c) Menuiseries et ferronneries.
Portes et fenêtres cassées, descellées où arrachées. Serrures cassées. Vitres, panneaux et rideaux divers cassés ou déchirés.
Planchers, plafonds et toutes menuiseries brûlés, cassés ou pourris: par accident où défaut d’entretien imputable au locataire.
d) Maçonnerie.
Dallages et murs cassés ou dégradés par défaut d’entretien.
Faire exécuter ces travaux d’entretien courant locatifs par des entreprises locales ou la subdivision « Travaux des Travaux publics » qui les assurera en cessions.
2° Dans le cas où les remises en état ci-dessus exigent des travaux plus importants nécessitant des démolitions partielles ou totales des installations existantes, demander au préalable Vaccord du Ministère des Travaux publics (subdivision « Entretien Bâtiments »). En fin des travaux, remettre les locaux en état à ses frais.
3° Ne rien changer dans l’ordonnancement des installations existantes sans autorisation expresse et par écrit de l’administration. Les travaux ainsi permis seront exécutés sous la surveillance technique du Service des Travaux publics.
Laisser à la fin de l’occupation, s’il plaît à l’Administration de les conserver, tout embellissement et autres travaux et ce sans indemnité.
C.- Mobilier
1° Assurer, à ses frais, l’entretien du mobilier mis à la disposition.
2° Faire réparer ou remplacer à ses frais le mobilier cassé, détérioré, brûlé ou pourri.
3° Faire réparer les ventilateurs, climatiseurs et rhéostats détériorés.
La réparation ou le renouvellement prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ne seront à la charge du fonctionnaire que lorsqu’il sera évident qu’ils auront été rendus nécessaires par sa négligence ou la mauvaise utilisation qu’il en aura fait, dûment reconnue par un agent du service de gestion du Matériel.
L’entretien locatif tel qu’il est défini au présent article est applicable aux logements administratifs en location.
Art. 6. — L’Administration s’oblige à remettre aux occupants de logements administratifs au moment de leur entrée en jouissance un logement et un mobilier en bon état.
Art. 7. — Les occupants de logements administratifs sont tenus, qu’ils soient. sous baux ou non, de signaler à l’Administration les grosses réparations à effectuer, sans que pour autant l’Administration soit obligée d’entreprendre les travaux immédiatement.
Faute par eux de se conformer à cette prescription, ils seront réputés avoir un logement en bon état et, de ce fait, pourront être astreints à supporter la charge de la remise en état au moment de leur départ.
TITRE IV
Retenues de solde pour la fourniture du logement et de l’ameublement
Art. 8 — Les retenues applicables aux fonctionnaires des cadres métropolitains et aux militaires sont déterminées par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables; pour les autres agents non originaires, fonctionnaires territoriaux et agents contractuels, ces retenues sont fixées à 1 % du traitement, incluant indemnité pour charges administratives et l’indemnité prévue à l’article 94 du Code du travail outre-mer ; ce
pourcentage sera augmenté en Cas de revalorisation générale des barèmes applicables; les retenues, précomptées par le service ordonnateur de leur traitement, sont versées au budget local du Territoire ; elles sont remboursées par ce dernier, le cas échéant, aux personnels bénéficiant du logement gratuit, déterminés par l’article 12 ci-dessous.
Art. 9. — Les fonctionnaires et agents du Territoire non visés à l’article 1 ci-dessus peuvent, dans la limite des disponibilités, bénéficier de logements administratifs. Ils subissent, au profit du budget local, une retenue sur leur traitement calculée sur la base de 1 % de celui-ci, indemnités pour charges administratives incluses ; ce pourcentage sera augmenté en cas de revalorisation générale des barèmes.
Aucune retenue de logement n’est effectuée sur le traitement des agents qui bénéficient statutairement du droit à la gratuité du logement.
TITRE V
Dispositions spéciales
Dispense de retenues
Art. 10. — Sauf pour le Président et les Ministres, membres du Conseil de Gouvernement, pour le Sécrétaire général du Gouvernement, pour le Chef dé District de Djibouti et les Commandants de Cercle et le Directeur de Cabinet du Président du Conseil de Gouvernement, la fourniture de l’ameublement ne peut comprendre ni linge de maison, de table ou de toilette, ni service de table ni argenterie, ni verrerie, etc. Sous la même réserve elle ne comprend pas la fourniture de l’eau, de l’électricité, ni des matières nécessaires au chauffage, à l’éclairage et au nettoyage. L’attribution de véhicules est fixée par un texte particulier.
Art. 11 — Une indemnité mensuelle de logement de 50.000 francs est allouée aux membres du Conseil de Gouvernement non bénéficiaires d’un logement de fonction. Cette indemnité est réduite à 20.000 francs lorsqu’un logement autre qu’un logement de fonction est mis à leur disposition. Leurs dépenses d’eau et d’électricité seront également prises en charge par le budget local, dans la limite des crédits inscrits à cet effet sur les Chapitres de fonctionnement des ministères.
Art. 12. — Ont droit à la gratuité du logement et de l’ameublement :
a) Le Président et les Ministres, membres du Conseil de Gouvernement ;
b) Le Secrétaire générai du Gouvernement ;
c) Le Directeur de Cabinet du Président du Conseil de Gouvernement ;
d) Le Chef de District de Djibouti et les Commandants de Cercle ;
e) Les agents comptables des collectivités, offices et établissements publics ;
f) Les receveurs et chefs de centre des Postes et Télécommunications ;
g) Les instituteurs enseignant dans les établissements publics du premier degré et les maîtres de l’éducation surveillée ;
h) Sous réserve qu’ils soient logés dans l’établissement d’enseignement, les proviseur, directeur, censeur,. surveillants généraux du Lycée et Collège technique et les personnels de l’intendance universitaire.
Art. 13. — Les indemnités représentatives de logement pour le personnel enseignant des cadres territoriaux, prévues par arrêtés n° 61-28/SPCG du 17 mars 1961 (art. 21) portant organisation du corps territorial de l’enseignement public et n° 62-5/ SPCG du 9 janvier 1962 relatif aux maîtres de l’éducation surveillée, sont maintenues à :
— 10.000 F.D. par mois pour les célibataires et mariés sans enfant ;
— 12,500 FD. par mois pour les ménages avec un où deux enfants ;
— 15.000 FD. par mois pour les ménages avec trois enfants ou plus.
Art. 14 — I. Ont droit à la gratuité de l’installation et de l’abonnement dune ligne téléphonique à leur domicile, et à la gratuité des communications intérieures, dans la limite de 600 par an :
— le Président du Conseil de Gouvernement :
— les Ministres, membres du Conseil de Gouvernement :
— le Secrétaire général du Gouvernement ;
— le Chef du District de Djibouti :
— le Directeur dù Cabinet du Président du Conseil de Gouvernement ;
— les Conseillers techniques des Ministres ;
— le Chef du Cabinet du Président du Conseil de Gouvernement ;
— le Directeur du Port;
— le Chef du Service des Contributions ;
— le Chef du Service des Affaires économiques :
— le Chef du Service de l’Information ;
— le Secrétaire permanent du Conseil de Gouvernement ;
— le Secrétaire administratif de la Chambre des Députés :
— le Commandant du Port ;
— le Chef du Service d’Hygiène :
— le Chef de la Subdivision des Eaux :
— les trois adjoints du Chef de District de Djibouti ;
— les trois chefs d’arrondissement du District de Djibouti ;
— le Commissaire de Police de Djibouti ;
— l’adjoint du Commissaire de Police :
— les agents du Service de Santé du Port et de l’Aéroport ;
— l’’Agent voyer de la Ville de Djibouti :
— les Chefs du Service Incendie Port et Ville :
— les médecins et chirurgiens du Service de Santé ;
— le Gestionnaire du Service de Santé;
— le Pharmacien du Service de Santé.
II. Ont droit à la gratuité des frais d’installation et d’abonnement d’une ligne téléphonique à leur domicile, à l’exclusion des frais de communications téléphoniques :
— le Chef du Service de l’Enseignement du 1er degré ;
— le Proviseur du Lycée de Djibouti ;
— le Chef du Service du Personnel ;
— le Chef du Service de l’Enregistrement ;
— Le Chef du Service des Affaires administratives ;
— le Chef du Service de l’Elevage :
— le Chef du Service de l’Hydraulique rurale ;
— les adjoints des Chefs du Service des Finances et des Contributions :
— le Secrétaire administratif de la Garde territoriale ;
— les Régisseurs de prison ;
— le Chef de la section « Matériel » du Service des Finances :
— les Sages-Femmes du Service de Santé ;
—les Anesthésistes du Service de Santé ;
— les Chefs de contrôle du Service des Contributions (Service – Port – Aéroport) ;
— les Chefs de Subdivision du Port de Djibouti, ainsi que leurs adjoints :
— les Pilotes du Port de Djibouti;
— les Mécaniciens-diésélistes du Port de Djibouti ;
— le Journaliste du Service de l’information :
— les Chefs du réseau et de station de la Subdivision des Eaux.
Art. 15. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, et notamment l’arrêté n° 65-93/ SPCG du 10 juin 1965, modifié par arrêtés n° 66-99/SPCG du 4 août 1966, 67-12/SPCG du 8 février 1967, 14/SPCG du 2 août 1967, 34/SPCG du 23 août 1967.
Art, 16. — Le présent arrêté, qui prendra effet à compte au 1er décembre 1967, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.