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Arrêté n° 285 complétant l’article 4 de l’arrêté n° 945 du 21 octobre 1940.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 2 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre;
Vu l’arrêté du 26 août 1939 créant un Service du ravitaillement général;
Vu l’instruction ministérielle n° 1083 du 7 août 1939;
Vu les instructions du Département des finances adressées au trésorier payeur par télégramme n° 10 du 19 septembre 1939;
Vu l’arrêté du 21 octobre 1939 portant organisation de la comptabilité du Service des écharges commerciaux:
Vu les arrêtés des 9 août et 15 septembre 1940 sur le Service du ravitaillement général;
Vu l’arrêté n° 945 du 21 octobre 1940,
ARRÊTE
Art. 1er. — L’article 1 de l’arrêté n° 915 du 21 octobre 1940 est complété comme suit ( in fine) :
« Les marchandises non périssables mais que leur nature ne permettrait pas de stocker effectivement au magasin susvisé et dont la durée de consommation indéterminée ne pourrait faire envisager la cession immédiate a la branche commerciale, seront entreposées aux lieux désignés par le chef de la colonie et suivis en comptabilité par le chef du Service des douanes, comme il est dit ci-après pour les marchandises du Magasin central. »
Art. 2. — L’article 5 de l’arrêté n° 945 du 21 octobre 1940 est complété comme suit (in fine) :
« Des ordres de recettes pourront être émis contre des collectivités publiques ou privées ou des particuliers qui auraient exceptionnellement bénéficié de cessions directes du Ravitaillement général. »
Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
NOUAILHETAS.