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Arrêté n° 288 fixant le régime des a pointages familiaux accordés au personnel des cadres généraux à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les actes qui l’ont modifié:
Vu le décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises et l’acte dit « loi du 6 juillet 1943 » se rapportant à l’allocation de salaire unique et l’ensemble des actes subséquents validés par l’ordonnance du 17 octobre 1944:
Vu l’ordonnance n° 45-2197 du 28 septembre 1945 sur le relèvement des allocations familiales :
Vu l’acte dit « loi du 25 septembre 1942 », modifié par l’article XI de l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945. instituant un supplément familial de traitement ;
Vu le décret n° 45-1541 du 11 juillet 1945 sur la solde des fonctionnaires des cadres généraux des colonies:
Vu l’agrément du Ministre des colonies et l’avis conforme du Ministre des finances.
ARRÊTE
Art. 1er. — Les fonctionnaires des cadres généraux des colonies et des cadres métropolita ils détachés aux colonies rémunérés sur le budget local de la Cote francaise des Somalis bénéficient, au point de vue familiai. des dispositions du décret-loi du 29 juillet 19339 et de l’arle dit « loi du 6 juillet 1943 » relatifs à la famille et à la natalité françaises et de l’ensemble des textes modificatifs, quels que soient les lieux de naissance et de résidence des membres de la famille et sous réserve des dispositions particulières prevues au présent arrêté.
Art. 2. — Le salaire moyen départemental servant de base au calcul des allocations prévues à l’article précédent est celui du département de la Seine, quelle que soit la résidence de la famille en France ou à la colorie, lorsque le fonctionnaire intéressée trouve a la colonie ou dans les positions lui donnant droit à la solde unique instituée par le décret du 11 juillet 1945.
Dans les autres cas le salaire moyen départemental appliqué est celui du lieu de résidence du chef de famille.
Art. 3. Les fonctionnaires visés à l’article 1er du présent arrêté bénéficient, en outre, du supplément familial de traitement prévu par la loi validée du 25 septembre 1942 et des textes modificatifs de cette loi.
Art. 4. — Les enfants naturels reconnus, les pupilles et les enfants recueillis, orphelins ou considérés comme tels, sans ressources propres et à la charge effective permanente du fonctionnaire, n’ouvrent droit aux indemnités à caractère familial que dans la limite totale de deux enfants pour ces trois catégories.
Art. 5. — Ce nouveau régime, qui prendra effet à compter de la datf d’applicafion du décret n° 45-1511 du 11 juillet 1945, ne pourra. Toutefois, à titre transitoire, entraîner une diminution du total des indélimités à caractère familial perçues au titre de la réglementation en vigueur antérieurement à la publication du présent. arrêté qui sera communiqué partout où besoin sera.
J. CHALVET.