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Arrêté n° 29-290-1920 ARRÈTE modifiant les taxes de consommation sur les alcools et les boissons alcooliques.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p.i. de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’art. 74 § C du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :
Vu l’arrêté du 927 mai 1914 fixant les droits de consommation auxquels sont assujettis les alcools et liqueurs alcooliques ainsi que les alcoolats et les essences servant à la fabrication desdites liqueurs:
Vu l’arrêté du 17 novembre 1914 portant interdiction de la vente, de la fabrication et de
la consomation de certaines boissons alcooliques ;
Vu l’arrêté du 26 mars 1915 promulguant la loi du 15 mars 1915 interdisant la fabrication, la vente, ainsi que la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires:
Vu l’arrêté ne 218 du 25 juin 1919 modifiant le mode de perception des taxes de consommation sur les vins de liqueurs;
Vu la Convention signée à Saint-Germain-en-Lave le 10 septembre 1919 entre les Puissances Alliées et Associées concernant le régime des spiritueux en Afrique ;
Vu la dépêche ministérielle ne 2 du 14 octobre 1919 prescrivant de prendre les dispositions nécessaires pour que, dès la ratification du 10 septembre 1919 celle-ci puisse être mise en application :
Vu le procès-verbal en date du 16 août 1920 de la Commission instituée par décision ne 289 chargée de désigner les boissons alcooliques devant être interdites à l’importation dans la Colonie, à la circulation, à la vente et à la détention ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 1er octobre 1920;
Vu l’approbation donnée par M. le Ministre des Colonies par eablogramme en date du 3 décembre 1920:
Sur la proposition du Chef du Service des Doaanes et l’avis conforme du Secrétaire général du Gouvernement :
ARRÊTE
Art. 1er, — L’art. 1er de l’arrêté ne 255 du 27 mai 1914 est modifié ainsi qu’il suit :
« Les droits de consommation frappant les
« boissons alcooliques ainsi que les alcoolats
set les essences servant à fabriquer sur place
« lesdites boissons sont fixés ainsi qu’il suit :
1°. — Alcools et liqueurs alcooliques et vins de liqueurs de 15 degrés et plus, non compris les vins médicinaux et les eaux distillées alcooliques : 8 fr. par hectotitre et par degré;
2e. Alcoolats ou essences d’absinthe, d’anis, de badiane et similaires : prohibés;
3°. — Essences ou extraits concentrés de chartreuse, de jasmin, de raspail, de rhum, de cognac et généralement toutes les essences ou tous les extraits concentrés employés à la fabrication des spiritueux : 200 fr. le litre.
Art. 2. La perception des nouveaux droits entrera en vigueur dès la publication du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. Lauret.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général du Gouvernement,
E. Lippmann.