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Arrêté n° 29-330-1924 accordant à Hadji Amed Suleyman, la concession en toute propriété du terrain portant le n° 20 du livre foncier de la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 15 novembre et 29 décembre 1899, sur le régime des concessions;
Vu l’arrêté du 13 décembre 1911 transférant au sieur Elias Suleyman le lot trentenaire n° 93, du plan cadastral de Djibouti;
Vu l’acte de vente notarié du 13 novembre 1919, aux termes duquel le sieur Elias Suleyman, dûment autorisé à cet effet par lettre du 10 novembre même année, n° 937, cédé au sieur Hadji Ahmed Suleyman le tiers de la concession n° 93 sus énoncée; Vu la demande de concession définitive formulée par le sieur Hadji Ahmed Suleyman, les 9 et 18 avril 1923;
Considérant que les conditions imposées par les arrêtés de concessions trentenaires viennent d’être remplies et que le concessionnaire justifie en outre de l’immatriculation du lot dont il s’agit sous le n° 20 au livre foncier de fa Colonie;
Vu le rapport du chef du service des travaux publics;
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession définitive en toute propriété au sieur Hadji Ahmed Suleyman, commerçant à Djibouti.
de la parcelle de terrain formant la partie sud des deux tiers du lot n° 93 du plateau de Djibouti, et immatriculée sous le n° 20 du livre foncier de la Côte française des Somalis.
Art. 2. Cette concession dont la contenance totale est de 91 mq. 96 est accordée au prix de 20 fr. le mg. soit : 1839 fr. 20.
Art. 3. — Le concessionnaire est tenu sous peine de déchéance de verser au trésor dans les dix jours de la notification du présent arrêté le prix de la concession.
Art. 4 Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la Colonie.
Art. 5.— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions et revendications de tiers.
Art. 6.— Les formalités d’enregistrement et d’inscription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et de la conservation de la propriété foncière et ce dans le délai de 20 jours à dater de la notification.
Art. 7.— Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la Colonie.
J. JOULIA.