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Arrêté n° 29-449-1934 réglementant es formes de l’enquête administrative préliminaire à la procédure de l’expropriation cause d’utilité publique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Lo Gouverneur de la Côte francäise des Somalis ot dépendances, officier de la légion d’honneur :
Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844, rendue anplicable à la colonie par décret du 1S juin 1884:
Vu le décret du 11 octobre 1924, réglementant la procédure d’expropriation pour cause l’utilité publique à la Côte francaise des Somalis notamment les articles 1 et 2.
Sur le rapport du receveur des domaines ;
Le Conseil d’administration entenau dans en aéance du 19 avril 1954:
ARRÊTE
Art. 1– L’enquête administrutive qui,aux termes de l’ar pp 3 du décret prr cité du 11 octobre 1924, doit précéder l’acte autorisant les travaux vour l’exécution desquels l’expropriation pour cause d utilité publique est requise, sera soumise aux formalités ci-après déterminées.
Art. 2. — L ‘enquète s’ouvrira sur un projet où l’on fera connaître le but de l’eutreprise, le tracé des travaux, les dispositions principales des ouvrages et l’appréciation sommaire des dépenses,
Art. 3, —- Ce projet sern déposé au burean du cercle de Djibouti pendant quinze jours et le dépôt porté à la connaissance du publie par voie de placards et de circulaires à la diligence du commandant de cercle.
A l’expiration du délai ci-dessus presecrit, un commissaire désigné par le Gonverneur, recevra au cercle de Djibouti, pendant deux jours consécutifs, les déclarations des habitants sur l’utilité des travaux projetés qui seront consignées sur un registre ouvert à cet effet.
Art. 4, — Dans tous les cas, les délais prévus à l’article 3 ne courront qu’à dater de l’avertissement donné par voie de publication et d’affiches. 11 sera justifié de l’accomplissement de cette formalité par
un certificat du commandant de cercle.
Art. 5. — Le commissaire désigné par le Gouverneur transmettra an Gouverneurle registre des déclarations, les pièces de l’instruction ayant servi de base à l’enquête et vx ioindra son avis motivé sur le résultat de cette enquête, Une commission permanente composée comme suit :
Le commandant de cercle. président le receveur des domaines: le chef du service des travaux publics, membres, sera appelée à examiner, le cas échéant, les déclarations reçues du publie, si elles sont contraires à l’ adoption du projet si l’avis du commissaire lui est opposé.
Elle formulera son avi is par une délibération motivée, dont. le procès-verb: sera joint aux autres pièces, Le président de la Commission transmettra ” le. dossier ainsi complété au Gouverneur.
Art. 6. — Le Gouverneur statuera, en Conseil d ‘administration sur la question d’utilité publique des travaux conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 11 octobre 1924.
Art. 7. — Te présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où bésoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Chapon Baissac.