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Arrêté n° 29-467-1935 Modalités générales d’application du décret du 8 août 1935 déterminant des conditions d’application aux entreprises assurant des services publics dans les territoires relevant du ministère des colonies, du décret du 16 juillet 1935, instituant un prélèvement général de 10 p. 100 sur les dépenses publiques.

Le Ministre des colonies.

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décret toutes mesures avant force de loi pour défendre le franc;

Vu le décret du 16 juillet 1933 fixant les modalités suivant lesquelles seront réglées les mesures de défense du france dans les colonies, protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies:

Vu le décret du 8 août 1935 déterminant les conditions d’application aux entreprises assurant un service public dans les colonies et territoires relevant du ministère des colonies du décret du 16 juillet 1955 instituant un prélèvement général de 10 p. 100 sur les dépenses publiques;

Vu le décret du 8 août 1933 portant modalités d’application du décret-loi du 16 juillet

1935 instituant un prélèvement général de 10 p. 100

sur les dépenses publiques :

 

Vu le sénatus-consuilte du 3 mai 1854,

ARRÊTE

Art. 1er, — Dans le délai qui sera fixé par le gouverneur général ou le gouverneur et

qui n’excédera pas trois mois, qui suivra la

promulgation du présent arrêté dans la colo-

nie ou le territoire, chacune des entreprises

auxquelles le décret du 16 juillet 1935 insti-

tuant un prélèvement général de 10 p. 100 sur

toutes les dépenses publiques et les décrets

subséquents sont +8 pplica bles, remett ra 4 ul

chef de la colonie ou du territoire :

4) Un état nominatif des personnes de tou-

tes catégories rémunérées par l’entreprise et

participant à son administration, sa gestion,

son exploitation où son contrôle, en service,

mentionnant, pour chacune d’elles, la fraction

évaluée en pourcentage de son activité con-

sacrée à l’entreprise, le montant total des

émoluments, indemnités, allocations, ete.

versements aux caisses de prévoyance, de re-

traite où caisses similaires, ete. s<pécifiant

en outre, s’il y a lieu, que le bénéficiaire est

fonctionnaire où agent d’une administration

où d’un service public en activité de service ou en retraite,

Toutefois, pour les personnels ouvriers dont

is conditions de travail et de rémunération

sont celles de l’industrie privée et qui ne hé-

néficient d’aucun avantage accordé par l’Etat,

les colonies ou les collectivités secondaires,

l’état sera numérique ;

b) La liste des emprunts contractés, avec l’indication des conditions détaillées d’émission, d’amortissement et de toutes les charges correspondant à chacun d’eux:

c) Dans le cas où la concession on l’exploitation du service aurait été totalement ou partiellement acquise de rétrocédants ou cédos à des rétrocessionnaires on À des fermiers, la liste des uns et des autres, mentionnant, pour chacun d’eux, les conditions et les modalités de règlement de l’acquisition et de la rétrocession :

d) L’estimation prévisionnelle des prélèvements mentionnés à l’article 3 ci-après,

Art.2. Dans le délai de quinze jours à

compter de la promulgation du présent arrêté

dans la colonie ou le territoire, le chef de la

colonie ou du territoire désignera les fonction-

naires mandatés, auprès de chaque entreprise

et de toutes administrations où services pu-

blics où privés en relation avec elle, pour vé-

rifier ou contrôler les indications fournies par

elle, Dans l’exercice de leur mission, ces fonc-

tionnaires auront les mêmes droits d’inves-

tigation que les fonctionnaires des cont ribu-

tions directes, Ils pourront prendre commu-

uication de toutes pièces et dosnments qu’ils

jugeront utiles. Ces communications leur se-

ront faites à titre confidentiel : ils seront tenus

au secret professionnel.

Art. 3. — Dans le délai prévu à l’article 1er

ci-dessus, chaque entreprise ouvrira, dans sa

comptabilité, deux comptes spéciaux de recettes :

a) Un compte où seront inscrits les prélè-

vements sur les émoluments des. personnes

mentionnées au paragraphe a) de l’article 1er

ci-dessus :

b) Un compte où seront inscrits les prélèvements sur les sommes dues aux créanciers,

préteurs, obligataires, rétrocédants, etc.

Le montant des prélèvements pourra être

fixé forfaitairement par le chef de la colonie

ou du territoire suivant convention à interve-

nir avec le concessionnaire, Le montant du

forfait sera révisible à la demande de l’une

ou de l’autre partie.

Les accords fixant forfaitairement les prelévements seront Soumis à l’approbation préa-

lable du Ministre des colonies.

Art. 4 — En cas d’inobservation partielle ou totale des dispositions du présent arrêté, le chef de la colonie ou du territoire pourra, d’office, fixer, après mise en demeure, le montant des prélèvements, suspendre le versement des subventions, quelle qu’en soit la nature, ou abaisser les tarifs du service public.

Art. 5. — Les contestations auxquelles pouront donner lieu l’application des dispositions du présent arrêté seront réglées par les tribunaux administratifs.

Art. 6. — Des arrêtés des chefs des colonies ou territoires fixeront les modalités détaillées d’application du présent arrêté et détermineront, notamment, les formes, conditions et

 

délais de présentation, de contrôle et d’approbation des comptes spéciaux atipulés à l’article ci-dessus,

Louis ROLLIN.