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Arrêté n° 292 modifiant les règles d’assiette de la contribution des patentes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu lordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 Juin 1884 ;
Vu le décret du 30 Décembre PM 2 sur le régime financier des Colonies ;
Vu lordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941 portant organisation nouvelle des Pouvoirs Publics de la France Libre ;
Vu l’arrêté n. 675 du 1er juillet 1939 réglementant la contribution des patentes ;
Le Conseil d Administration entendu dans sa séance du 1er Avril 1943.
Sous réserve de lapprobution du Comité National Français ;
ARRÊTE
Art. 1er. L’arrêté n.675 du 1er Juillet 1939 sur la contribution des patentes est modifié comme il suit :
Art. 2. La contribution des patentes se compose d un droit fixe et d’un droit proportionnel.
Le montant du droit fixe et le taux du droit propertionnel sont fixés conformément aux tableaux A et B annexés au présent arrêté.
Ait. 6-bis. Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, dépôts, chantiers et autres locaux servant à l’exercice des professions imposables.
Il est dû lors même que les locaux occupés sont concédés à titre gratuit.
La valeur locative est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées. soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, et, a défaut de ces bases, par voie d’appréciation.
Le droit proportionnel pour les usines et établissement industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissemennts, pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production.
Art. 20. Le classement des patentables est fait chaque année par une commission composée ainsi qu’il suit :
POUR I E CERCLE DE DJIBOUTI
Président :
Le Commandant de Cercle.
Membres :
Le Chef du Service des Douanes,
Le Chef du Bureau des Affaires
Economiques,
Le Chef du Service des Contributions.
Le Commissaire de Police,
Trois membres de la Chambre de Commerce désignés par cette Assemblée ou la commission Consultative), dont un Français, un Etranger et un indigène.
le reste de l’article sans changement.
Art. 2. Les tableaux A et B annexés à 1 arrêté n. 675 du 1er Juillet 1939 sont annulés et
remplacés par les tableaux joints au présent arrêté.
Art. 3. A titre transitoire et en raison des circonstances, le droit proportionnel prévu ai présent arrêté sera établi sur la valeur locative des locaux occupés par les patentables à la date du 1er Janvier 1943.
Art. 4. Le présent arrêté sera enregistré, publié et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
BAYARDELLE.