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Arrêté n° 293 rapportant l’arrêté n. 139 du 29 Février 1936 et réglementant l’exercice de la Pharmacie en C.S.F.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 septembre 1941 portant organisation nouvelle des Pouvoirs Publics de la France Libre ;

Vu le décret du 1er Novembre 1916 rendant applicable à la Colonie la loi du 12 juillet 1916 concernant les substances vénéneuses ;

Vu le décret du 26 Février 1923 promulgué à la Colonie le 19 Mars 1923 et portant règlementation de 1 importation et du commerce des susbstances vénéneuses à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 25 Mars 1932 modifiant le titre II du précédent ;

Vu l arrêté n. 139 du 29 Février 1936 portant règlement de la vente des médicaments par les commerçants ;

Vu l’arrêté n. 1074 du 13 Novembre 1937 rendant applicable à la Colonie les dispositions du décret du 15 août 1937 qui rend obligatoire dans la Métropole l’édition du 1937 du Codex Médicamentarius Gallicus ;

Considérant qu’il n’y a plus lieu de maintenir à la Colonie, une dérogation partielle, à la Réglementation française de l’exercice de la Pharmacie ;

Sur la proposition du Chef du Service de Santé ; 

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 1er Avril 1943 ;

Sous réserve d approbation par le Comité National de la France Combattante ;

ARRÊTE

Art. 1er. L arrêté du 29 Février 1936 portant règlement de la vente des médicaments par les commerçants est rapporté.

Art. 2. — Nul ne peut exercer la profession de pharmacien, ouvrir une officine de pharmacie, préparer, vendre ou débiter aucun médicament en Côte Française des Somalis, s’il n’est âgé de 25 ans accomplis et muni d un diplôme de pharmacien délivré par le Gouvernement français, à la suite d’examens subis devant les Facultés ou Ecoles d’Etat.

Est qualifiée médicament dont la vente est exclusivement réservée aux pharmaciens, toute

substance simple ou composée, vendue ou mise en vente dans un but thérapeutique.

Art. 3. Les pharmaciens doivent se conformer rigoureusement, pour les préparations magistrales, aux prescriptions des médecins et vétérinaires diplômés. Ils se conforment pour les préparations et compositions officinales qu ils doivent exécuter et tenir dans les officines aux formules insérées et décites au Codes dont ils doivent toujours posséder la dernière édition et ses suppléments s’il y a lieu. 

Art. 4. La vente des substance vénéneuses pour l’usage de la médecine ne peut être faite que par

les pharmaciens, sur la prescription d’un médecin ou d’un vétérinaire diplômé, ainsi que sur

celles d’un churirgien-dentiste ou d’une sage-femme diplômée d’une école d Etat dans la limite des produits habituellement employés dans leurs spécialités.

Art. 5. Tout pharmacien, avant de délivrer un médicament quelconque, doit munir le flacon, pot, boite ou paquet qui le contient d’une étiquette sur laquelle est inscrite la désignation du produit délivré.

Art. 6. — Sont considérées comme préparafions pharmaceutiques dont la vente est réservée aux seuls pharmaciens :

1° – Les produits spéciaux spécialités vendus dans un but curatif.

2° – Les objets de pansements médicamenteux, tels que ouate et dessus im prégnés d un produit médicamen teux : iodoforme, salol, bichlorure, etc… ainsi que les drains et ligatures stérilisés.

3° – Les eaux minérales médicinales autres que celles pouvant servir de boissons habituelles dans l’état de santé. Sont aussi considérés comme préparations pharmaceutiques les divers sérums autorisés, vaccins, toxines et liquides organiques. Pour ces produits, cependant, les laboratoires autorisés à les préparer jouissent des mêmes droits que les pharmaciens.

Art. 7. Les épiciers et droguistes ne peuvent vendre aucun médicament, aucune composition ou préparation pharmaceutique. Ils peuvent continuer de taire le commerce en gros des drogues simples sans pouvoir né anmoins en débiter au poids médicinal.

Art. 8 Quiconque a ouvert une officine de pharmacie ou a préparé, vendu ou débite des médicaments sans remplir les conditions prévues par l’article 2 du présent arrête, se rend coupable du délit d’exercice illégal de la pharmacie et est puni d’emprisonnement de six jours à deux ans et d une amende de 500 à 5.000 1rs ou de 1 une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la fermeture immédiate et nonobstant appel, de la pharmicie illégalement tenue. Le Tribunal doit en outre ordonner la saisie et la remise au Service de Santé de la Colonie des médicaments illégalement mis en vente.

Art. 9 Pour liquider la situation anté rieure. la pharmacie (Centrale du Service de Santé rachètera aux prix fixés par la Com mission des Prix aux maisons de commerce avant bénéficié jusqu au jourd hui de l’autori sation de vendre certains médicaments. les produits pharmaceutiques en bon état qu elles peuvent encore posséder à l’heure actuelle, ou ceux qu elles seraient appelées a recevoir en conséquence de commandes passées anté rieurement à ce jour.

Art. 10. Le Chef du Service de Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

BAYARDELLE.