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Arrêté n° 3-100-1905 nommant une commission chargée de déterminer les paillottes indigènes qu’il y à lieu de faire enlever par mesure de salubrité publique.

 

Le Gouverneur de la Cote Française les Somalis et Dépendances, Chevalier

de la Légion d’Honneur.

Vu l’ordannance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie

par décret du 18 juin 1884 :

Vu l’article 24 de l’arrêté local du 50 juin 1900. relalif à la police urbaine.

Attendu que cet article qui avait été édicté pour faire disparaitre peu à peu les

paillotles indigènes du plateau de Djibouti, n’a nas atteint son but :

Attendu que les paillottes peuvent occasionner de graves incendies et sont, en

outre, une cause permanente d’insalubrité cet de danger pour la santé publique :

Vu l’avis émis par le Conseil Sanitaire dans sa séance du 2 janvier 1905 et attendu qu’aucune précaution ne saurait ètre négligé» pour préserver la Colonie de l’épidémie de veste qui régne à Aden ;

 

Vu l’urgence et sauf ratification ultérieure en Conseil d’Administration.

 

 

ARRÊTE

Art. 1. — Une commission composée de:

MM.Creignou.chef du Service de santé, président ; Amouroux, chef du service des Travaux Publics : Faivre, Commissaire de police : Ghateb, Commerçant : Said-Ali, interprète est nommée pour examiner les. paillottes qui, par leur situation ou leur mauvais état d’entretien, constituent un danger pour la santé publique et qu’il y à lieu de faire détruire.

Cette commission proposera les indemnités qu’il lui paraîtra équitable d’allouer aux propriétaires des paillottes dont elle prescrira la destruction.

Ces indemnités dont le chiffi e sera fixé, les parties entendues, et en dernier ressort par le tribunal indigène du 1er degré, sera fixé en dernier ressort par le Gouverneur en Conseil d’Administration.Elles seront impulées au chabitre 8. arlicle 2 du budget de l’exercice en cours.

Art.2. — Le présent arrèté ser publié, communiqué et enregistré partout où besoin sera.

 

 

P. PASCAL.