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Arrêté n° 3-20-1900 accordant concession de terrain à Ambouli à la Société Industrielle d’Orient.

Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899:

Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892, 13 Novembre et 29 Décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu l’arrêté du 5 Mars 1900 sur l’organisation du Service des Travaux publics ;

Vu la décision du 28 Novembre 1899 et les arrêtes en date des 17 Mars et 28 Mai 1900, instituant une Commission de la propriété foncière ;

Vu la lettre du 2 Juillet 1898 de M, Millorat, représentant de la « Société Industrielle ‘d’Orient », tendant à obtenir les titres définitifs de proprieté pour les terrains occupées par la dite Société à Ambouli :

Vu la nouvelle lettre de M. Millorat en date du 22 Décembre 1899 retraçant l’historique de la prise de possession de ces terrains ;

Vu la nouvelle lettre de M, Millorat, datée du 1er Septembre 1900 par laquelle il offre pour l’obtention des titres définitifs de propriété des terrains d’Ambouli, une somme de 5.500 francs destinée à exécuter des travaux d’utilité publique ;

Attendu que la « Société Industrielle d’Orient » a déjà supporté de très gros frais en faisant sur ces terrains des essais de plantations de toutes sortes, cet qu’il convient de lui tenir compte de son état de possession provisoire ;

Vu la déliberation en date du 10 Septembre 1900 de la Commission de la propriete foncière;

Sur la proposition du Secrétaire général ; 

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 13 Septembre 1900,

ARRÊTE

Article Premier. — Il est fait concession définitive à perpétuité à la Société Industrielle d’Orient, déduction faite d’un hectare accordé gratuitement, des terrains sis à Ambouli, occupés par elle depuis plusieurs années déjà et sur lesquels et le à fait des essais de plantations, d’une contenance totale de 45 hectares 57 ares environ, ainsi qu’il résulte du plan ci-annexé, dressé le 14 Août 1900 par les soins du Service des Travaux publics et portant les n°s 10, 15 et 40:

Art. 2. — En échange de ces titres, la Société Industrielle d’Orient s’engage à verser au Trésor au titre des recettes en atténuation de dépenses une somme de 3,500 francs qui sera affectée au comblement et nivellement partiels de la route de 20 mètres allant du port au poste d’entrée, conformément au devis dressé par le Service des Travaux Publics s’élevant à 5,500 francs.

Art. 3. — Demeurent réservés dans le périmètre déterminé ainsi qu’il est indiqué au plan ci-annexé, en dehors des réserves légales, les routes, chemins ou sentiers qui bordent ou traversent les terrains présentement concédés.

Art. 4. — L’Administration se réserve en outre le droit de reprendre franches et quittes de toutes dettes et charges, toutes parties des dits terrains qu’elle jugerait nécessaire à l’établissement de routes, chemins ou de tous autres travaux d’utilité publique, sans autre indemnité que le remboursement de la valeur des récoltes ou des constructions fixée à dire d’experts.

Art. 5. — Demeurent également réservés les droits des indigènes aux points d’eau naturels existant actuellement.

Art. 6. — Le Protectorat ne fournit aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Il ne garantit pas non plus la contenance sus-indiquée.

Art. 7. — Dans les six mois qui suivront la signature du présent arrêté, le concessionnaire sera tenu de délimiter par ses moyens et à ses frais, en présence d’un agent de l’Administration et de marquer d’une façon apparente et durable les limites de sa concession et des réserves indiquées d’autre part.

Art. 8. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que celles de toutes les règlementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrête.

Art. 9. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession, seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement, qui délivrera le titre de propriété et ce dans un délai maximum de un mois à compter de la notification de l’arrêté. 

Art. 10. — Le Secrétaire Général et le Chef du Service des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

G. ANGOULVANT

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire Général p. i.,

Signé : CHARLAT. 

Le Chef du Service des Travaux Publies, 

Signé : MUNIER.