Effectuer une recherche
Arrêté n° 3-53-1902 déterminant les conditions dans les quelles les plants et semences de cafétiers peuvent être introduits dans les colonies françaises.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des colonies,
Vu le décret du 5 Décembre 1901,
ARRÊTE
Article Premier. — L’introduction des plants de caféiers est interdite dans les colonies francaises.
Art. 2. — Les fruits et graines de caféiers et d’ arbres d’abri ne pourront être introduits dons les colonies françaises que si elles sont accompagnées d’une déclaration attestant qu ‘elles ont été soumises au traitement prescrit par l’instruction annexee au présent arrêté.
Art. 3. — Les déclarations de traitement seront ctablies par les expéditeurs et visees :
1° en France par le Ministre des Colonies ;
2° dans les colonies françaises, par les agents chargés du service de l’agriculture ;
3° dans lex colonies et pays étrangers par les agents consulaires de la République Francaise.
Art. 4. — Les fruits et graines de caféiers et d arbres d’ abri parvenant sans être munies d une déclaration
de traitement dans une colonie française seront détruites.
Toutefois le Gouverneur de la Colonie pourra par décision spéciale, en autoriser le traitement préventif à l’arrivée.
Ce traitement sera assuré par les soins du chel du service de l’agriculture qui dressera procès-verbal de l’operation.
Les frais qui résulteront du traitement seront supportés par le destinataire.
Art.5. — Lorsque, par un arrete du le ministre des Colonies, une colonie est déclarée contamince par l’Hemileia Vastatrix, les dispositions du pressent arrête cessent de lui être applicables.
Le Ministre des Colonies,
A. DECRAIS.