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Arrêté n° 3-87-1903 accordant au sieur Seyd Haissa, la concession du lot 129 du plan cadastral de Djibouti.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis ei dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Protectorat par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la demande faite le 17 avril par le sieur Seyd Haissa, en vue d’obtenir la concession définitive du lot de terrain n° 129 du plan cadastral de Djibouti;

Vu ce plan et le rapport établis par le chef du service des travaux publics, le 22 avril avril 1903 ;

Vu l’avis émis dans sa séance du 16 mai par la commission constituée par décision du 28 novembre 1899 pour étudier les questions relatives à la propriété foncière, 

Vu l’avis émis par le conseil d’Administration dans sa séance du 7 juillet 1903,

ARRÊTE

Article premier. -— IL est fait concession à provisoire au sieur Seyd Haissa, du lot de terrain portant le n° 129 du plan cadastral de Djibouti, d’une surface de cinq cents mètres carrés (500m²) environ.

Art. 2. — Cette concession deviendra définitive dans le délai d’une année moyennant le paiement du prix du terrain, à raison de 1 fr. 25 le mètre carré et à la condition que le concessionnaire aura élevé sur ce terrain une maison d’habitation en pierres, couvrant au moins une surface de 25m², verandah non comprise.

Dans le cas où les obligations qui précèdent ne seraient pas remplies dans le délai fixé, le terrain ferait retour au Protectorat, libre de toutes charges.

Art. 3. — Le Protectorat ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 4. — Les dispositions sur les arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’ojet du présent arrêté.

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans un délai d’un mois compter de la notification de l’arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistre et commmniqueé partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel du Protectorat.

Albert DUBARRY.