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Arrêté n° 3-95-1904 fixant, sauf approbation du Département, les limites du Grand et du Petit cabotage à la Côte des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 26 février 1862, réglementant les conifions du cabotage dans certaines colonies, et portant, article 27, « les dis« positions du présent décret… pourront « être successivement appliquées, par arrê
« tés des Gouverneurs, à chacune des autres
« colonies francaises non dénommées ci-
« dessus. Ces arrêtés qui devront préalable-
« ment être souris à l’approbation de notre
« ministre de la Marine et des Colonies,
« fixeront les limites assignées tant au
« grand qu’au petit cabolage dans chaque
« localité.
Attendu que les limites du cabotage n’ont jamais été déterminées pour la Côte française des Somalis ;
Le Conseil d’Administration entendu et sous réserve de l’approbation du Département.
ARRÊTE
Art. 1. — Les limites de la navigation au grand et au petit cabotage sont fixées comme suit pour la Côte française des Somalis ;
Grand Cabotage. — La Mer Rouge, la côte d’Asie, jusqu’au cap Comorin, la Réunion, Maurice, Madagascar, les Comores, Zanzibar, la côte d’Afrique jusqu’a Monbassa.
petit Cabotage.— L’espace compris entre Assab et Berberah, y compris Périm et Cheick Said.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté ne seront pas applicables aux boutres et aux embarrations indigènes.
Art. 3. — Le présent arrêté ne sera appilcable qu’aprés avoir été approuvé par le Département.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié, communiqué et enregistré partout ou besoin sera.
signé : P. PASCAL.