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Arrêté n° 3 mai 1937 portant le retrait partiel du cautionnement du marché cokerend pour refeetion des portes du hangar schearz-hautmont
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 1 s juin 1884 :
Vu l’instruction du 16 octobre 1903, concerliant la passation des marchés et l’exécution des travaux à l’entreprise aux colonies ainsi que son annexe, série B, n° 5:
V u les dispositions du marché concernant le montage d’un hangar métallique à l’aérodrome de Djibouti passé, le 8 octobre 1935, entre je commandant de l’air à la Côte française des Somalis. et M Cokerand, entrepreneur, et approuvé à la même date par le Gouverneur de la Côte française des Somalis;
Vu la non fermeture de la porte du hangar par suite d’une faute dans le montage;
Vu Fordre écrit d’exécuter le travail de modification notifié à l’eut repreneur par lettre re commandée n° 317 du commandant de l’air, en date du 22 juin 1936;
Vu la non exécution de cet ordre par l’entrepreneur:
Vu l’arrêté n’ 182, du 16 février 1937, portant la mise en demeure de remédier aux fautes de montage des port métalliques du han gar de l’aérodrome dans un délai de dix jours par fini repreneur :
Vu la lettre de M Chanoit, avocat, fondé de pouvoirs de M. Cokerand, du 26 février 1937, mentionnant que le travail ne peut être effectué:
Vu l’arrêté n » 243, du G mars 1937 portant l’exécuti n d’office, en régie, des travaux nécessaires pour remédier aux fautes de montaze des portes métalliques du hangar Schwartz Hautmont, par les sans et sous la direction du commandant de l’air et aux frais «le l’entrepreneur :
Vu le certificat délivré par le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, établissant qui l’arrêté n » 313 n’a été l’objet d’auene voie de recourss :
Sur la proposition du commandant de l’air à la Côte française des Somalis,
ARRÊTE
Art. 1 . La somme de trois mille cing cents francs (3.500 francs), montant des frais résultant de- travaux exécutés pour remédier aux failles de montage des por tières métalliques du hangar Schwartz- sera prélevée au profit du Budget de l’air sur le cautionnement déposé par l’entrepreneur défaillant.
Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré publié et communique partout où besoin sera.
A. ANNET.