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Arrêté n° 30-290-1920 modifiant les droits de contrôle sur les boissons alcooliques transitant par la Colonie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p.i. de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 30 décembre 1912 exonérant du droit de contrôle les boissons aleooliques réexporlées par mer:
Vu l’art, 74 § C. du décret du 30 décembre 1912 sur le régimefinancier des colonies:
Vu l’arrêté du 27 mai 1914 fixant les droits de contrôle frappant les alcools et liqueurs alcooliques transitant par la Côte Française des Sormalis :
Vu l’arrèté n°218 du 25 juin 1919 modifiant le mode de perception du droit de transit sur les vins de liqueurs;
Yu la convention signée à St-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 entre les Puissances Alliées et Associées concernant le régime des spiritueux en Afrique;
Vu la dépêche ministérielle n° 2 du 11 octobre 1919 prescrivant de prendre les dispositions nécessaires pour que, dès la ratification de la Convention du 10 septembre 1919, celle-ci puisse être mise en application:
Vu le procès verbal en date du 16 août 1920 de la commission instituée par décision No 289 chargée de désigner les boissons alcooliques devant être interdite à l’importation dans la Colonie, à la cireulation, à la vente et à la détention ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du fer octobre 1920;
Vu l’approbation donnée par M. le Ministre des colonies par cablogramme en date du 3 décembre 1920 :
Sur la proposition du Chef du service des douanes et l’avis conforme de M. le Secrétaire général du Gouvernement ;
ARRÊTE
Article premier. L’art, 2 de l’arrêté No 213 du 27 mai 1914 est modifié ainsi qu’il suit :
« Comme conséquence de l’augmentation des droits sur les boissons alcooliques à l’importation prévue par arrèté en date de ce jour, les droits de contrôle sur les alcools et les boissons alcooliques transitant par le protectorat sont fixés ainsi qu’il suit :
Boissons titrant moins de 50e à l’exception des vins ordinaires en futs et en bouteilles, des vins mousseux et assimilés, des vins de liqueurs médicinaux, des vins-de liqueurs au-dessous de 15° ou de quinquina, de la bière et du cidre : cent francs l’hectolitre,
Boissons titrant 50° et plus, mais moins de 80e : deux cent franes l’hectolitre;
Boissons titrant Ke el plus : trois cent francs l’hectolitre ;
Les eaux distillées alcooliques sont exemptes de ces droits.
Alcoolats d’anis, d’absinthe où de badiane :
quatre cent franes l’hectolitre;
Essences ou extraits concentrées d’absinthe, de badiane, de chartreuse, d’anis, de jasmin, de raspail, de noyau, de rhum, de cognac etc généralement loutes les essences et extraits concentrés employés à la fabrication des liqueurs alcooliques : mille francs l’hectolitre.
Art. 2, Sont exonérés des droits de contrôle les alcools et les boissons alcooliques réexportées par mer sur les navires au long Cours.
Art. 3.— La perception des nouveaux droits entrera en vigueur dés la publication du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.
A. Lauret.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général du Gouvernement,
E. Lippmann.