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Arrêté n° 30-330-1924 accordant a Hadji Elias Suleyman, la concession en toute propriété du terrain portant le n° 25 du livre foncier de la Cote française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899, sur le régime des concessions;

Vu l’arrêté du 13 décembre 1911, transférant au sieur Hadji Elias Suleyman le lot trentenaire n° 93, du plan cadastral de Djibouti;

Vu l’acte de vente notarié du 13 novembre 1919 aux termes duquel le sieur Hadji Elias Suleyman spécialement autorisé à cet effet par lettre du 10 novembre, même année n° 937, cède à Hadji Ahmed Suleyman le tiers de la concession n° 93 susvisé ;

Vu fa demande de concession définitive formulée par le sieur Hadji Elias Suleyman le 18 avril 1923;

Considérant que les conditions imposées par les arrêtés de concessions trentenaires viennent d’être remplies et que le concessionnaire justifie en outre de l’immatriculation du lot dont il s’agit sous le n° 25 au livre foncier de la Colonie,

Vu le rapport du chef du service des travaux publics;

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er.— Il est fait concession définitive en toute propriété au sieur Hadji Elias Suleyman, commerçant à Djibouti de la parcelle de terrain formant la partie nord des 23 du lot no 93 du plateau de Djibouti

et immatriculé sous le n° 25 au livre foncier de la Côte française des Somalis.

Art. 2.— Cette concession dont la contenance totale est de 173 mq. 82 est accordée au prix de 20 fr. le mg. soit: 3176,40.

Art. 3.— Le concessionnaire est tenu sous peine de déchéance de verser au trésor, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté le prix de la concession.

Art. 4.— Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la Colonie.

Art 5.— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions et revendications de tiers.

Art. 6.— Les formalités d’enregistrement et d’inscription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et de la conservation de la propriété foncière et ce

dans le délai de 20 jours à dater de sa notification.

Art. 7.— Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.

 

 

J. JOULIA.