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Arrêté n° 30-348-1925 réglementant le service de la bibliothèque.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1903 instituant une bibliothèque publique à Djibouti;
Vu l’arrêté du 31 août 1915 réglementant le service de la bibliothèque publique de
Djibouti;
Vu l’arrêté du 28 mars 1920 modifiant l’arrêté du 31 août 1915,
ARRÊTE
Art. 1er. — La bibliothèque publique sera ouverte les mercredi et samedi de chaque semaine, de 17 heures à 18 h. 50 du soir.
Art . 2. — Les ouvrages de la bibliothèque publique de Djibouti ne seront délivrés qu’aux personnes résidant dans cette ville, avant souscrit un ou plusieurs abonnements et constitué un dépôt de garantie pour chacun d’eux.
Art.3. — La quotité du dépôt de garantie est fixée à quarante francs et cette de l’abonnement à douze francs par semestre, pavables d’avance.
Art. 4. — Le produit des abonnements est exclusivement destiné au renouvellement des livres de la bibliothèque et à l’acquisition de nouveaux ouvrages.
Art. 5. — L’abonné ne pourra recevoir plus de trois volumes à la fois. Les ouvrages remis ne pourront être gardés plus d’un mois, Les détenteurs en seront personnellement responsables.
Art. 6. — L’abonné qui, trois jours après le deuxième ai avertissement, n’aura pas rapporté les ouvrages et sa possession depuis plus d’un mois, verra son dépôt de garantie confisqué et perdra
tout droit à son abonnement.
Art. 7. — Les dépôts de garantie seront restitués aux déposants sur leur simple demande, à charge par eux de justifier de la restitution des livres dont ils étaient détenteurs et sur présentation du reçu qui leur aura été délivré le jour du dépôt. Le reçu, acquitté au verso par l’abonné, restera entre les mains du comptable comme pièce justificative.
Ant. 8. — Les dépôts de garantie non réclamés par les déposants dans le, délai d’un an à compter de la date de l’expiration de leur abonnement, seront considérés comme abandonnés et, par suite, affectés de plein droit à l’achat d’ouvrages pour la bibliothèque.
Art. 9. — Chaque abonné recevra une feuille de prêt sur laquelle le bibliothécaire consignera les numéros des ouvrages délivrés, la date de la délivrance et celle de la restitution. Celle feuille devra être présentée obligatoirement chaque fois que l’abonné prendra où rendra des ouvrages. Il sera tenu, par le bliothècaire, un registre de comptabilité des prêts ainsi consentis.
Art. 10. — Il est formellement interdit aux abonnés d’emporter des livres en dehors de la localité, En Cas de non observation de cette disposition, le dépôt de garantie sera immédiatement saisi et versé à la caisse de la bibliothèque. En outre, l’abonné sera tenu de restituer les ouvrages eh sa possession el Son nom sera rayé de la liste des abonnés.
Art. 11. — Le chef du bureau des finances est institué comptable des sommes provenant tant des dépôts de garantie que des abonnements. Il remettra annuellement un relevé de ses Opérations au gouverneur aux fins d’approbation.
Art. 1er.— Les arrêtés des 31 janvier 1903, 31 août 1915 et 28 mars 1929 sont et demeurent rapportés.
Art. 13. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et affiché à la bibliothèque publique et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.