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Arrêté n° 30-362-1927 portant remboursement de droits indûment perçus.

Vu l’ordonnance organique au 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu l’arrêlé du 18 mars 1920 concernant le régime douanier applicable aux objets destinés à cerlains consulats en Ethiopie;

Vu l’arrêlé du 2 décembre 1925 portant refonte générale des droits d’entrée, de sortie de quai, statistique, tonnage et magasinage à la Côte française des Somalis;

Vu les demandes formulées par :

1° M. Ghaleb, le 18 janvier 1927;

2° M. Klocanas, le 8 décembre 1926;

3° L’Abvssinian Produce, le 12 janvier 1927,

tendant à obtenir le remboursement des droils indûment perçus suivant déclarations n° 6036 de 1926, 5378 de 1926, et 5022 de 1926;

Vu les certificats de contre-liquidalion et l’avis du chef du service des douanes;

 

 

ARRÊTE

Art.1er. — La somme globale de deux mille trois cent soixante et onze francs quatre-vingts centimes, représentant le montant des droits indûment perçus sera remboursée à :

1° M. Ghaleb, pour une somme de cent dix francs;

2° M. Klocanas, pour une somme de mille deux cent soixante-sept francs vingt centimes;

3° A Abyssinian Produce et Cie, pour une somme de neuf cent quatre-vingt-quatorze francs soixante centimes.

Le remboursement de cette somme sera imputé sur les crédits du chapitre 13 (dépenses diverses), article 4, paragraphe II, remboursement de droits indûment perçus.

Art. 2. — Le chel du Service des douanes, le chef du bureau des finances et le lrésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de lexécutio n du présent arrèlé qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera el inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

TELLIER.