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Arrêté n° 30 décembre 1937 réorganisation du cadre des agents indigèncs des brigades des douanes à la côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance» organique du 18 septembre 1844, rendue applicable» à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, ensemble les décrets subséquents qui l’ont complété on‘modifié. notamment celui du 11 septombre 1920:
Vu le décret du 2 mars 1912 fixant le statut du personnel des douanes coloniales et tous actes subséquent notamment le décret du 20 septembre 1920 :
Vu le décret du 23 juin 1921 réglementant le» service des douanes à la Côte française» des Somalis complété par le décret du 5 juin 1930:
Vu le décret du 11 octobre» 1934 substituant la décision du pouvoir central à colle des Gouverneurs en matière d’organisation des cadres locaux :
Vu l’arrêté du 28 janvier 1911 portant ré- organisation du personnel indigène du service» des douanes, modifié par les arrêtés du 29 février 1912 sur le régime disciplinaire et du 29 octobre 1915 sur l’habillement :
Vu l’arrêté du 12 décembre 1919 sur les effec- tifs des cadres locaux indigènes:
Vu l’arrêté du 9 avril 1924 mettant à la charge de la Société des salines de Djibouti la solde de deux agents de 0e classe» de la brigade indi gène des douanes:
Vu l’arrêté du 25 mars 1927 créant un cadre de préposés indigènes des douanes :
Vn l’arrêté du n° 89 du 10 février 1930 fixant le régime des congés du personnel des cadres locaux indigènes:
Vu l’arrête du 8 mars 1930 fixant sur des nouvelles bases la hiérarchie et traitement le cadres locaux indigènes;
Vu Farrêté du Is janvier 1935 portant diminution des soldes des agents indigènes des cadres locaux :
Sur la proposition du chef du Service des douanes :
Le Conseil ‘administration entendu dans sa séance du 29 décembre 1936;
Sou- réserve de Fapprobat ion ministérielle:
ARRÊTE
TITRE I
Organisation nénérale.
Art. 1. Le personnel indigène des brigades des douanes forme un cadre spècial Les agents qui en font partie sont toujours subordonnés aux fonctionnaires des cadres européens. Ils peuvent être appelés à servir indistinctement dans tous les postes de la colonie.
Art. 2. La hiérarchie de ce personnel est fixée ainsi qu’il suit :
brigadiers et patrons : 1° classe et 2 classe; sous-brigadiers et sous-patrons : 1″ (lasse et 2″ classe; préposés et matelots : 1″ classe. 2″ classe. : classe. 1 classe, 5′ classe, sta giaires. Tous ces agents sont nommés et promus par le Gouverneur sur la proposition du chef du Service des douanes.
Leurs traitements sont fixés par arreté du Gouerneur.
L’effectif maximum du cadre des agents indigènes des brigades est fixé à trente unités dont 30 p. 100 de sons-officiers, le nombre des brigadiers et patrons ne pouvaut, toutefois, excéder 19 p. 100 de l’effectif total.
Art. 3. — Les agents des douanes prêtint serment devant le tribunal de l » instance de Djibouti de remplir leurs fonc tions avec fidélité. Ils doivent toujours être munis de leur commission dans l’exercice de leurs foncfions et ils sont tenus de l’exhiber à pre mière réquisition.
Art. 4. — Les agents des douanes sont soumis au régime des congés fixé par l’ar rêté du 10 février 1930.
Titre II.
Recrutement.
Art. 5. — Nul ne peut être nommé préposé ou matelot des douanes s’il ne justi fie d’une connaissance suffisante de la langue française et s’il n’a été reconnu apte au service des brigades par un mé decin officiel. Le degré d’instruction des postulants s’établit au moyen d’un examen écrit portant sur l’orthographe, l’écriture et les quatre opérations.
Cet examen est subi devant le chef du service qui en fixe la date suivant les né cessités du recrutement. Les candidats pourvus du certificat d’é tudes primaires en sont dispensés.
Art. 6. — Les candidats agréés sont astreints à un stage obligatoire d’un an au cours où. à l’expiration duquel ils peuvent être licenciés, sans indemnité ni pré avis. pour inaptitude professionnelle ou tout autre motif.
Art. 7. — Les brigadiers et patrons sont exclusivement recrutés parmi les sous.
brigadiers et sous-patrons, les sons briga diers et sous-patrons parmi les préposés et matelots.
Titre III.
Avancement.
Art. 8. Aucun agent peut recevoir I d’avancement de grade ou de classe s’il n’est porté au tableau ‘avancement dres su par le chef de service à la fin de chaque année.
Art. 9. – avancement a lieu exclusiveillent au choix. Toutefois, ne pourront être proposés que les agents réunissant les conditions d’a neienneté suivantes ;
1″ Arancemenl de classe ; trois ans d’ancienneté dans la classe immédiatement inférieure; 2″ Arun»amenl de yrade :
a) Les sous-brigadiers et sons-patrons : cinq ans d’ancienneté dans le grade de préposé ou de matelot ;
b) Les brigadiers et patrons : cinq ans d ancienneté dans le grade de sous-briga dier ou de sous-patron.
Les nominations et promotions ont lieu le 1er janvier et le 1 er juillet de chaque année.
Titre IV.
Discipline.
Art. 19. — L’échelle des punitions est établie de la manière suivante :
a) Peines de premier degré :
1° Avertissement simple ou avec inscription au dossier;
2° Annotation.
b) Peines du second degré : 1 Suspension de solde pouvant excéder un mois;
2″ Radiation du tableau l‘avancement;
3° Rétrogradation ;
4° Révocation.
Les peines du premier degré sont infligées par le chef de service.
Les peines du second degré sont prononcées par le Gouverneur sur le rapport du chef de service, l’agent inculpé ayant préalablement fourni ses explications écrites.
Art. 11. — L’échelle des récompenses comprend :
1 » L’encouragement ;
2″ Le témoignage de satisfaction;
3° La mention honorable. L’encouragement est décerné par le chef de service.
Le témoignage de satisfaction et la mention honorable sont accordés par le Gouverneur sur la proposition du chef de service; en outre, la mention honorable est insérée au Journal officiel de la colonie.
Titre V.
Uniforme.
Art. 12. — Les agents des brigades por teront un uniforme dont le modèle est déterminé ci-après. Préposés et matelots :
a) Fez en laine rouge orné de l’insigne des douanes, en métal nickelé;
b) Tunique en toile, poches de hanche et de poitrine rapportées avec rabat, colchasseur avec écussons de douane en laine rouge sur fond bleu marine, pattes d’épaule; la tunique est fermée de sept houtons de douane en enivre nickelé, les po ches et les pattes d’épaule sont munies de petits boutons;
c) Chemise a manches courtes, poches de poitrine plaquées et pattes d’épaule;
d) Culotte courte ou pantalon;
e) Sandalettes ou souliers Soux-offirh’t’s ; Même uniforme avec, en plus, les attributs distinctifs du grade :
a) Ecussons de douane brodés en fils d’argent sur fond noir;
b) Boutons de douane en cuivre argenté;
c) Galons en argent sur les manches ou aux pattes d’épaule de la chemise.
Titre VI.
Habillement.
Art. 13. — Le port de l’uniforme est obligatoire en service, sauf dispense du chef de service pour les agents chargés de missions spéciales.
Pendant la saison torride, la tunique sera remplacée par la chemise à manches courtes.
Art. 11. — Les agents des brigades ont droit, annuellement, au titre de l’habillement, à :
— une tenue en toile blanche comportant le pantalon;
— deux tenues en toile verte comportant la culotte courte;
— un fez;
— un tricot de laine;
— une couverture de laine;
— une paire de sandalettes indigènes.
Titre VII.
Armement et équipement.
Art. 15. — La brigade indigène est pourvue d’un armement composé du fusil du type réglementaire pour les proposés et matelots et du pistolet pour les sous-offi ciers.
Art. 16. — Le matériel d’équipement comprend la bretelle de fusil, la bretelle de suspension avec cartouchière, le ceinturon et l’étui à pistolet.
Art. 17. — L’armement et l’équipement sont délivrés à titre gratuit par la milice indigène à charge d’entretien par le ser vice des douanes. Les munitions sont également fournies à titre gratuit par la milice indigène. Les détenteurs peuvent être rendus pé cuniairement responsables de toute perte ou détérioration qui ne résulterait pas d’un cas de force majeure.
Art. 18. — Les sous-officiers de service sont astreints au port du ceinturon et de l’étui à pistolet.
Titre VIII.
Pensions de retraite et d’invalidité.
Art. 19. — Le personnel indigène du cadre spécial des douanes est soumis au régime des pensions des cadres indigènes locaux de la Côte française des Somalis.
Titre IX.
Dispositions transitoires.
Art. 20. — Le reclassement dans le nouveau cadre des agents actuellement en service s’effectuera de la manière suivante :
1” Les agents provenant du cadre des préposés et les sous-officiers provenant du cadre des askaris seront reclassés par assimilation de solde;
2″ Les askaris seront intégrés a la dei nière classe du grade de préposé;
Les préposés auxiliaires ayant plus d’un an de stage seront titularisés dans le grade de préposé. Ceux qui auront moins d’un an de stage seront nommés préposés-stagiaires.
Art. 21. — La décision de reclassement fixera pour chacun des agents les ancien notés de service, de grade et de classe.
Art. 22. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment les arrêtés du 28 janvier 1911, du 29 fé vrier 1912, du 29 octobre 1915, du 12 décembre 1919, du 25 mars 1927, du 8 mars 1930 et du 18 janvier 1935 en ce qui concerne le personnel indigène des douanes.
Art. 23. — Les présentes dispositions entreront en vigueur dès que sera connue l’approbation ministérielle et, au plus tard, à compter du 1er janvier 1937.
Art. 21. — Le chef du service des douanés et le chef des bureaux du Secrétariat général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Jour nal officiel de la colonie. Approuvé par dépêche ministérielle n° 5528 du 27 février 1937.
A. ANNET.