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Arrêté n° 304 11 MARS 1953

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis :

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le décret du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis ;

Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte Française des Somalis, notamment les articles 27, 28, 29 et 30;

Vu la demande présentée par M. Lazidis le 16 janvier 1953 ;

Vu le procès-verbal de séance n° 10 du 28 février 1953 de la Commission de la Propriété foncière ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 10 mars 1953,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. C. Lazidis, entrepreneur à Djibouti, de nationalité hellénique, d’une parcelle de terrain d’une superficie de mille cent cinquante mètres carrés (1.150 m°), située à Djibouti, Plat eau du Ser pent, lot n° 409, limtée : au Nord, par le lot n° 408; à l’Ouest, par la rue Denis de Rivoyre ; au Sud, par le futur boulevard circulaire intérieur ; et à l’Est, par le lot n° 405. Telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au present arrête.

Art. 2. — Le concessionnaire provisoire sera tenu:

a) De verser à la caisse du Receveur des Domaines le prix du terrain à raison de 600 francs le mètre carré, soit au total une somme de six cent quatre-vingt-dix mille francs (690.000 fr.) dans les vingt jours de la notification du présent arrêté et de requérir dans le même délai l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier du Territoire ;

b) D’observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

c) Dans le délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté de remblayer entièrement le terrain à une cote fixée par le Service des Travaux publics. A édifier, selon un plan approuvé par le Directeur du Service des Travaux publics, un bâtiment en dur à étage à usage d’habitation d’une valeur minimum de 4 millions de francs, qui devra comporter tout le confort en usage dans le Territoire et satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil et observer, en outre, toutes servitudes de reculement imposées. Clôturer en dur ladite parcelle dans le même délai que ci-dessus, suivant des plans approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, son droit sur le -lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4 — Le’concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation de l’achèvement des travaux et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière. Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution défnitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas ou le cencessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix pavé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

À l’expiration de ce dela de trois mois, le Domaine ne deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtées sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé par la présent arrêté.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglémentaires.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur

N. SADOUL.