Effectuer une recherche

Arrêté n° 304 admettant le remboursement de billets de la Banque de l’Indochine dont la sortie à été régulièrement autorisée par l’Office Colonial des Changes.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendu applicable à la Colonie par Décret du 18 juin 1884 ;

Vu ordonnance n.16 du 24 Septembre 1941 portant organisation nouvelle des Pouvoirs Publics de la France Libre ;

Vu l’arrêté n.77 du 24 janvier 1943 prescrivant le recensement des billets de la Banque de l’indochine existant en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté n. 149 en date du 18 Février 1943 portant organisation du régime monétaire et

réglant les conditions de la circulation fiduciaire dans la Colonie de la Côte Française des Somalis

;

Vu l’arrêté n. 249 du 20 Mars 1943 nommant la commission prévue à l’article 4 de l’arrêté n. 149 en date du 20 Mars 1943 susvisé ;

Vu les conclusions de cette commission ;

Vu l’avis de l’Office Colonial des Changes ;

 

ARRÊTE

Art. 1er 1 es porteurs de billets de la Barque de F Indochine dont la sortie a été régulièrement autorisée, .intérieurement aux opérations de recensement prévues par l’arrêté n. 77 du 24 janvier 1943, par l’Office Colonial des Changes suivant un volant portant les numéros des dits billets, qui peuvent représenter identiquement les mêmes billets seront admis au remboursement dans les conditions fixées par l’article 5 § 2 alinéa F et § 5 de l’arrêté n. 149 du 18 Février

1943.

Il sera tenu compte dans le calcul du prélèvement, des versements que ces porteurs de billets auraient pu effectuer à la Banque de l’Indochine depuis la date des opérations de recensement en précisant que profiteront de l’exemption de 5.000 frs prevue, seulement les porteurs de billets qui n’en auront pas encore bénéficié à la date du présent arrêté.

Art. 2. Les porteurs devront, d’une part, présenter les billets visés à l’article ci-avant, à l’Office Colonial des Changes qui établira une fiche de concordance certifiée, d’autre part, les verser sur présentation de cette fiche de concordance à la Banque de l’Indochine qui en effectuera le rembour

sement moyennant le prélèvement prévu à l’article 1.

Art. 3. Le Directeur de l’Office Colonial des Changes et le Directeur de la Banque de LIndochine, seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.

 

BAYARDELLE.