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Arrêté n° 306 au sujet de l’institution à la Côte française des Somalis d’un corps d’avocats défenseurs
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 24 août 1930 promulgué par arrêté du 31 octobre 1930 sur la profession d’avocat-défenseur aux colonies:
Le Conseil privé entendu :
Vu l’approbation ministérielle en date du 19 mars 1948,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est institué à la Côte française des Somalis un corps d’avocats défenseurs charges de postuler et de plaider pour les parties qui ne le font pas elles-mêmes.
Art. 2. — Pour pouvoir exercer comme avocat-défenseur à la colonie de la Côte française des Somalis, il faut :
1° Etre Français ;
2° Jouir de ses droits civils et politiques;
3° Avoir 23 ans révolus;
4° Etre pourvu du diplôme de licence en droit ;
5° Avoir été : soit avocat stagiaire, soit pendant deux ans, clerc d’avoué ou de no taire. ou secrétaire d’avocat-défenseur, soit encore. avoir exercé pendant cinq ans des fonctions judiciaires ou administratives, le tout dans la métropole, en Algérie, dans les colonies ou protectorats;
6° Justifier de sa moralité et de non condamnation au casier judiciaire; les condamnations n’entachant ni l’honneur ni la délicatesse, ne sont pas prises en considération:
7° Justifier d’un versement au Trésor d’un cautionnement de 15.000 francs C. F. A.
Art. 3. — Celui qui demandera à être nommé avocat-défenseur présentera requête, appuyée des justifications ci-dessus énumérées, au chef du service judiciaire qui, après enquête et avis motivé des magistrats du tribunal de 1er instance et des magistrats et membres du tribunal supérieur d’appel réunis extraordinairement en assemblée générale sous sa présidence, transmettra le dossier avec la décision de cette assemblée et son avis personnel au chef de la colonie. Le Gouverneur agréera ou rejettera la requête par arrêté pris en Conseil privé.
FONCTIONS DES AVOCATS-DÉFENSEURS.
Art. 4. — Les avocats-défenseurs ont seuls qualité pour plaider ou conclure en toutes matières devant toutes les juridictions de la colonie, ainsi que pour faire et signer tous les actes nécessaires à l’instruction des causes civiles, commerciales ou pénales et de poursuivre l’exécution des décisions de justice.
A l’égard des juridictions indigènes, tribunal civil d’homologation compris, les avocats-défenseurs sont habilités à rédiger et signer des mémoires et à poursuivre l’exécution des jugements.
Les avocats-défenseurs sont crus sur parole lorsqu’ils prétendent agir pour autrui.
En cas de contestation, ils seront tenus de rapporter la preuve de leur coustitution par tous moyens de droit.
Toute partie peut, néanmoins, plaider et postuler soit pour elle-même, soit pour son conjoint, soit pour ses pupilles, soit pour ses cohéritiers, coassociés et consorts, soit pour ses parents ou alliés en ligne ascendante, descendante, collatérale.
Art. 5. — Dans le cas où le nombre des avocats-défenseurs présents à la colonie serait inférieur à deux, ou lorsque aucun des avocats-défenseurs présents ne pourra occuper dans une affaire pour une raison quelconque, les parties pourront se faire représenter devant le tribunal par un mandataire de leur choix après autorisation du président de la juridiction et sur avis conforme du procureur de la République.
Art. 6. — Les avocats défenseurs inscrits a un barreau de la métropole, d’Algérie, des pays de protectorat ou des colonies, ainsi que les avocats-défenseurs inscrits dans des pays étrangers, pourront être exceptionnellement autorisés à représenter une ou plusieurs parties, sous réserve de l’autorisai ion du chef de la colonie, après avis du chef du service judiciaire.
COSTUMES.
Art. 7. — Les avocats-défenseurs portout, aux audiences des tribunaux et dans les cérémonies publiques, la robe d’étamine noire fermée et la chausse, la cravate en batiste tombante et plissée, Ja toque en laine noire bordée d’un ruban de velours noir.
OBLIGATIONS des AVOCATS-DÉFENSEURS.
Art. 8. — Avant d’entrer en fonctions, les avocats-défenseurs prêteront, devant le tribunal supérieur d’appel, le serment imposé aux avocats métropolitains par l’article 31 de la loi du 22 ventôse an 12.
Art. 9. — Les avocats-défenseursdoivent résider dans la colonie. Ils pourront s’absenter sans autorisation mais seulement après en avoir informé par écrit le chef du service judiciaire en indiquant leur adresse.
Il leur est interdit :
a) D’exercer une fonction autre que celle d’avocat-défenseur, sauf dans le cas où celle-ci serait simplement honorifique et non rétribuée sous quelque forme que ce soit ;
b) De se rendre possesseur ou concessionnaire de droits successifs ou litigieux dans les affaires où ils ont occupé tant pour leurs clients que pour leurs adversaires ;
c) De prêter leur nom pour des actes de postulation illicite;
d) De passer avec les parties des conventions aléatoires subordonnées à l’événement du procès;
e) De demander des honoraires dans les causes où ils sont désignés d’office.
d) De passer avec les parties des conventions aléatoires subordonnées à l’événement du procès;
e) De demander des honoraires dans les causes où ils sont désignés d’office.
TAXES, H0NORAIRES.
Art. 10. — Dans le règlement d’une pro cédure, les avocats-défenseurs peuvent prétendre à des taxes, droits et débours, dont le montant est celui en vigueur dans le ressort de la cour d’appel de Paris.
COMPTABILITÉ.
Art. 11. — Les avocats-défenseurs tien nent :
1° Un « Livre-journal » sur lequel ils inscrivent eux-mêmes, par ordre de date et sans blanc ni rature, toute somme qu’ils perçoivent et dépensent ès qualité.
Il leur est défendu de recevoir une somme d’argent d’un client sans en donner reçu détaché d’un carnet à souches et portant, avec son numéro d’ordre, le nom et le domicile dudit client, le montant de la somme versée et la date du versement. Le « Livre journal » mentionne, d’autre part, jour par jour, les titres déposés entre leurs mains et ceux reçus par lettre, leur nature et leur importance;
2° Un « Grand Livre » de « Doit » et « Avoir ». Il reproduit le folio du « Livre journal ». Un compte y est ouvert pour chaque client ;
3° Un « Registre de copies de lettres », sur lequel seront inscrites toutes les lettres relatives à leurs fonctions.
Le « Livre journal » sera coté et para phé par le chef du service judiciaire.
Le « Doit » comprend tous les articles de dépenses, tels que consignations de sommes au grele, coûts d’huissier, frais de grosses ou d’expédition réellement avancés par l’avocat défenseur, le montant de ses droits et vacations suivant le tarif avec indication de l’article qui règle la perception, le montant de ses honoraires convenus de gré à gré par affaire ou par a bonnement, ou alloués par décision de justice.
L’ « Avoir » reproduit tous les articles de recettes tels que restitution de sommes consignées, payements totaux ou partiels faits entre leurs mains.
Art. 12. — S’il résulte de la balance du compte (pie l’avocatdéfenseur est resté ; débiteur de son client, il est tenu, dans le mois du règlement de l’affaire ou du dernier acte par lui fait. de représenter sur son « Grand-Livre », la quittance de son client, ou avec preuves à l’appui, de justifier de l’envoi qu’il a fait hors du lieu où il exerce sa fonction, des pièces et des fonds.
A défaut de cette quittance ou de la preuve de l’envoi, les sommes sont, dans la quinzaine qui suit le délai ci-dessus, consignées au Trésor.
Mention de l’envoi des fonds et des pièces ou de la consignation des fonds est faite tant sur le « Grand-Livre » que sur le « Livre-journal ».
Les pièces conservées seront représentées à toute réquisition du chef du service judiciaire et du chef du service des contributions.
DISCIPLINE.
Art. 13. — Tout avocat-défenseur de la Côte française des Somalis ou tout avocat étranger plaidant devant une juridiction de la Côte française des Somalis, est soumis au pouvoir de police des juridictions devant lesquelles il plaide. Il est, en outre, soumis à la surveillance du chef du service judiciaire.
Les mesures disciplinaires qui peuvent atteindre l’avocat-défenseur sont les suivantes :
1° Le rappel à l’ordre;
2° La censure avec réprimande;
3° La suspension d’un mois à un an;
4° Et la destitution.
Elles peuvent être prononcées à l’audience :
a) Par les juridictions devant lesquelles l’avocat-défenseur porte la parole, sous réserve, en cas où elles émanent du tribunal de première instance. d’appel tant de l’avocat frappé que du ministère public, devant le tribunal supérieur, par note au greffe dans un délai de dix jours, a compter du prononcé;
b) Par une assemblée générale des ma gistrats du tribunal de 1re instance et des présidents et membres du tribunal supé rieur d’appel, sous la présidence du chef du service judiciaire, par lui convoqué et saisie;
c) La suspension et la destitution sont, toutefois, subordonnées à la décision du Gouverneur statuant par arrêté pris en Conseil privé. Le Gouverneur statuera souverainement, il pourra demander à l’avocat des explications;
d) L’avocat défenseur, frappé de destitution par arrêté du Gouverneur, pourra se pourvoir devant le Ministre de la France d’outre-mer.
Le pourvoi ne sera pas suspensif. Il devra être fait au greffe du tribunal supérieur d’appel dans les dix jours de sa signification à personne, par mandataire si besoin est.
Art. 14. — Les peines disciplinaires prévues par le présent arrêté, ne font aucun obstacle aux poursuites devant les tribunaux répressifs; en cas d’inculpation, l’avocat sera suspendu provisoirement jusqu’à décision de la justice sous les conditions prévues à l’article 13, paragraphe C.
Art. 15. — Les faits susceptibles de constituer des fautes disciplinaires se si tuant à une date antérieure à la mise en application du présent arrêté seront examinés et éventuellement, sanctionnés comme il est dit aux articles ci-dessus.
SECRÉTAIRES d’avocat-défenseur.
Art. 16. — Chaque avocat-défenseur pourra avoir un ou plusieurs secrétaires qui pourront agir en leur nom en cas d’empêchement majeur laissé à l’apprécia tion du chef du service judiciaire, ou en cas d’absence de la colonie. Ces secrétaires ne sont point soumis à l’obligation de stage préalablement à leur nomination ni à celle de fournir caution. Leur nomina tion intervient dans les mêmes formes que celles des avocats-défenseurs; ils sont sou mis aux mêmes règles de discipline.
Art. 17. — Les arrêtés des 10 mars 1931 et 25 juillet 1932 sont abrogés en toutes leurs dispositions.
Art. 18. — Le présent arrêté entrera en vigueur après son approbation par le Ministre de la France d’outre-mer conformément à l’article 2 du décret du 24 août 1930.
Le Gouverneur, P.-H. SIRIEX.