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Arrêté n° 308 créant en C.F.S. un comité dit «de facilitation du transport aérien ».
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique dü 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi no 56-619 au 23 juin 1956, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à rendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret ne 57-813 du 22 juillet 1957, portant constitution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée en Côte Française des Somalis ;
Vu la dépêche ministérielle n° 1183/TOM/AEFP/3 du 10 février 1961 ;
Sur avis conforme du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 14 mars 1961,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est créé en Côte Française des Somalis un Comité dit «de Facilitation du Transport Aérien» chargé de veiller à l’application de l’annexe 9 à la convention relative à l’Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
Art. 2. — Le comité comprend :
— Le Secrétaire général du Gouvernement : Président ;
— Le Chef du Service de la Navigation aérienne : Vice-Président ;
— Le Chef du Service de Santé : Membre ;
— Le Chef du Service des Contributions : Membre :
— Le Chef du Service de l’Agriculture et de l’Elevage : Membre ;
— Le Chef du Service de la Sûreté : Membre ;
— Un représentant de la Cie TAI: Membre (représentant l’ensembie des transporteurs français et étrangers représentés
sans le Territoire) ;
— Le Pxésident de la Chambre de Commerce : Membre ;
— Le Chef du Service deJ’Information et du Tourisbe : Membre ;
Les membres du Comité pourront se faire représenter.
Pourra être admise à titre d’expert avec voix consultative toute personne invitée par le Président à assister aux délibérations du Comité.
Art. 3.— Le Comité se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut être convoqué en session extraordinaire par son Président.
Art. 4. — I’ordre du jour sera adressé à tous les membres quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Art. 15. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement,
J. COMPAIN.