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Arrêté n° 308 portant fixation du régime des allocations accessoires a la solde du personnel en service à la Côte Française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret,

 

Vu les décrets des 2 mars 1910 et 12 juin 1911 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ou locaux ;

 

Vu larrêté du 7 février 1900 accordant au personnel douanier européen une remise de 1% sur le montant des liquidations ;

 

Vu l’arrêté du 24 février 1905 relatif à la cession des médicameñts aux fonctionnaires ;

 

Vu l’arrêté n° 150 du 18 avril 1912 déterminant les conditions dans lesquelles sont accordés au personnel en service à la Côte Française des Somalis les logements et ameublements en nature :

 

Vu l’arrêté n° 151 du 18 avril 1912 portant fixation du régime des allocations accessoires du personnel en service à la Côte Française des Somalis :

Le Conseil d’Administration entendu dans séance du 18 avril 1912 ;

 

 

Vu la dépêche ministérielle du 20 septembre 1912, n° 16 c. :

ARRÊTE

Article premier. — Les allocations accessoires à la solde, de quelque nature qu’elles soient, attribuées au personnel en service à la Côte Française des Somalis sont réglementées conformément aux dispositions ci-après :

Art, 2. — Elles se répartissent en ;

Suppléments de fonctions 5;

Indemnité de cherté de vivres ;

Indemnité de responsabilité ;

Indemnité pour pertes d’effets ;

Indemnité pour frais de bureau.

 

Art. 3. — Suppléments de fonctions.

Les suppléments de fonctions sont des allocations attribuées aux fonctionnaires chargés de fonctions indépendantes des obligations permanentes et ordinaires de leur grade ou emploi, afin de rémunérer les services particuliers que comportent ces situations spéciales.

 

La quotité de ces allocations est fixée ainsi :

Chef du Secrétariat du Gouvernement :

1.000 fr. par an.

Secrétaire archiviste du Conseil d’administration : 1500 fr. par an.

Juge suppléant : 500 fr. par an.

Chef du service de l’Inscription maritime :

400 fr. par an.

Médecin chargé des arraisonnements : 1200 francs par an.

Médecin chargé de la visite sanitaire des viandes : 300 fr. par an.

Infirmiers chargés de la délivrance des médicaments à la pharmacie: 25 % sur la majoration du prix de cession des médicaments.

Infirmiers chargés du service des écritures à l’hôpital au total : 300 fr. paran, Officier chargé du service du recrutement et des réserves :

360 fr. par an. Employé chargé de la bibliothèque publique : 300 fr. par an.

 

Les suppléments de fonctions sont acquis exclusivement pendant la durée de l’exercice des fonctions spéciales. Ils sont dus au fonctionnaire qui remplit effec tivement les dites fonctions soit comme titulaire, soit comme intérimaire. A la fin de chaque année, le relevé des suppléments de fonctions concédés est envové au Ministre des Colonies, avec l’indication des motifs de la concession et de la solde coloniale de chaque bénéficiaire.

 

Le fonctionnaire, employé ou agent, qui remplit un intérim, ne peut cumuler lindemnité de représentation ou le supplément attaché à la fonction qu’il occupe temporairement, avec le supplément dont il serait en possession à un autre titre. Dans cette situation, il recoit Pallocation la plus élevée.

ne peut être alloué de supplément à un fonctionnaire, employé ou agent qui fait un intérim que si l’emploi ou la fonction qu’il remplit temporairement comporte l’allocation d’une indemnité spéciale, indépendante du traitement qui v est afférent.

 

Art. 4. — Indemnité de cherté de vivres.

L’indemnité de cherté de vivres est une allocation destinée à dédommager le personnel des dépenses supplémentaires que lui occasionne le prix élevé des marchandises et denrées alimentaires de première nécessité.

Elle est indépendante des indemnités pour frais de déplacement ordinaire, mais elle se cumule avec les loyers en nature ou, lorsqu’ils n’ont pu être fournis, avec l’indemnité qui y supplée et qui est prévue à l’arrêté sus-visé, n° 150, du 19 avril 1912 .

Cette allocation est fixée uniformément à 2 fr. par jour, pour la période allant du 1er octobre au 30 avril, et à 5 fr. pour celle s’écoulant du 1er mai au 30 septembre. mets Lorsque les vivres sont fournis en nature, l’indemnité est supprimée pendant toute la période de jours correspondant à cette four.

L’indemnité de cherté de vivres est due pour toute Journée passée sur le territoire de la Colonie.

 

Art. 5. — Indemnité de responsabilité,

L’’indemnité de responsabilité est destinée à dédommager le fonctionnaire chargé d’une gestion de deniers ou de matières, de la responsabilité pécuniaire qui peut lui incomber de ce chef. Elle est due pour toute la gestion.

La quoti té de cette indemnité est fixée comme suit:

Receveur comptable des Postes : 1200 fr. par an.

Agent spécial : 600 fr. par an.

Directeur comptable de lhôpital : 600 fr.

Fonctionnaire chargé du magasin du service local : 600 fr. par an.

Régisseur comptable du service des Travaux Publics : 480 A nn, an.

Fonctionnaire chargé du magasin du service des Travaux publics : 480 fr. par an.

Chef du service des Douanes et Contributions : 400 fr. par an.

Officier chargé de l’armement : 360 fr.par an.

Sous-officier billeteur de la brigade : 300 fr. par an.

Personnel douanier européen:

Remises sur le montant des liquidations : 1 %.

 

Art. 6. — Indemnité pour pertes d’effets :

149 Aux fonctionnaires qui, étant embarqués comme passagers réquisitionnaires aux frais de l’Administration, perdent des effets dans les naufrages, échouements ou autres risques de navigation ;

 

20 Aux fonctionnaires qui perdent des effets dans toute circonstance dérivant d’un événement de force majeure dûment constaté, auquel ils auront été exposés par les obligations de leur service.

 

Cette allocation est destinée à permettre aux intéressés de se procurer les vêtements, le linge et les objets personnels qui leur sont nécessaires pour continuer à exercer leurs fonctions, c’est-à-dire uniquement, en lespèce, ceux qui, pour les militaires, seraient classés dans les effets d’habillement et de petit équipement, ainsi que les livres et instruments absolument indispensables à leur service lorsque des objets correspondants ne leur sont pas fournis par l Administration.

Les objets de valeur ou de luxe, les bijoux, les montres et l’argent monnayé ne sont jamais remboursés.

L’’indemnité pour pertes d’effels est payée sur production des juslfications preèvues à l’article 157 du décret du 2 mars 1910 en vertu d’une décision spéciale et motivée du Gouverneur,

L’indemnité est allouée :

Soit pour perte totale ;

Soit pour perte partielle.

 

Le maximum de l’indemnité, dans chacun de ces cas, est fixée d’après l’assimilation hié- rarchique de l’intéressé telle qu’elle est déterminée par le tableau de classement annexé au décret du 6 juillet 1904, conformément au tarif ci-après :

 

Désignations des emplois

ou des catégories.

PERTE

totale

partielle

n° I

partielle

n°2

Gouverneur…

ire catégorie A

1re catégorie B.

2e catégorie ….

3e catégorie…..

4e catégorie…

5e catégorie…

6e catégorie…

 

3.500

2.500

1.800

1,500

1 200

900

750

500

 

2.000

1.500

1.000

900

700

600

400

350

 

1.000

700

500

450

300

250

200

200

 

Art. 7. — Indemnité pour frais de bureau.

Il est pourvu aux fournitures de bureau dans les divers services de la Colonie, soit en nature, soit par des allocations annuelles en argent, fixées à titre d’abonnement.

L’’indemnité pour frais de bureau est payée au titulaire présent à son poste à dater du jour de son en t rée en fonc ti ons. En arts Toutefois, les titulaires qui s’absentent momentanément en vertu d’une autorisation régulière, conservent leurs droits à l’indemnité pour frais de bureau pendant le temps de leur absence, à charge par eux de pourvoir aux dépenses auxquelles cette allocation doit faire face.

 

En cas de vacances d’emploi l’indemnité est due à l’intérimaire.

Les frais d’abonnement comprennent le papier ordinaire, les plumes, règles, crayons, gommes, épingles, encre, poinçons, ficelle, etc.

Il n’est fourni par ladministration que les imprimés relatifs à la comptabilité et au service général, les cartons de bureau, cachets, timbres, tampons, chemises de dossiers, papiers, instruments et objets nécessaires à l’exécution des plans, atlas, dessins, etc.

L’indemnité pour frais de bureau est fixée conformément au tarif ci-après :

Gouveurneur……………………..600fr.

Secrétaire Général…….:…,..:… 500 fr.

Chef du 1er bureau du secrétariat général……………350fr.

Chef du 2e bureau du secrétariat général……………350fr.

Cheï du poste d’ODOCkK……..,……60fr.

Chef des postes de l’Intérieur………60fr.

Commissaire de police……………300fr.

Procureur de la République, chef du service judiciaire…….200fr.

Président du Conseil d’Appel…………..100fr.

Juge de Paix à compétence étendue……200fr.

Greffier-notaire . ………….200fr.

Juge au tribunal indigène…300fr.

Commandant de la brigade….504fr.

Commandant d’armes………108fr.

Receveur de l’enregistrement con-

servateur de la propriété foncière……100fr.

Chef du Service des Douanes……600fr.

Chef du Service des Travaux Publics….50fr.

Chef du Service des Postes et Télégraphes……350fr.

Chef du Service de Santé………….300fr.

Médecin chargé de linfirmerie indigène…..100fr.

 

Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment l’arrêté n° 451 du 18 avril 14912 susvisé.

 

Art. 9. — Le présent arrêté sera communiqué, enregistré partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

 

P. PASCAL.