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Arrêté n° 31-414-1931 instituant une taxe à percevoir sur Les chiens.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret au 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies et spécialement l’article 74, ainsi que tous autres actes modificatifs subséquents :

Attendu que la pullulation des chiens peut devenir un danger dans les centres urbains :

Le Conseil d’administration entendu, dans sa séance du 24 janvier 1931: 

Sous réserve de l’approbation ministérielle,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est créé une taxe sur les chiens à la Côte francaise des Somalis et dépendances.

Art. 2. — Cette taxe sera percue seulement dans le périmètre du centre urbain et suburbain de Djibouti.

Art. 3. — La taxe à percevoir est fixée à 20 francs.

Art. 4 — Les propriétaires de chiens seront tenus de faire la déclaration de leurs animaux dans la quinzaine après l’entrée en vigueur du présent arrete, au commandant du cercle de Djibouti.

Art. 5. — Tout chien doit porter au colier une médaille délivrée par l’administration., Cette médaille est remise au moment du pavement de la taxe à tous les chiens.

Art. 6. — Les médailles perdues ne seront remplacées qu’en acquittant une seconde fois la taxe. Ce recouvrement donnera lieu à une seconde inscription sur les rôles supplémentaires.

Art. 7. — Trois mois après la publication des rôles d’impôt, tout chien trouvé non muni de médaille, à Djibouti, sur la voie publique, sera mis en fourriére, gardé vingt-quatre heures, et s’il n’est pas réclamé, abattu ce laps de temps écoulé.

 

Art. 8. — Le commandant de cercle, le commissaire de police et les agents de la force publique assermentés, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout oü besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.