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Arrêté n° 31-449-1934 portant organisation de la prison d’Obock et réorganisation de la prison de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur:
Vu l’ordonnance organiqne du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu l’arrêté local n° 295 en date du 9 septembre 1912, portant organisation de la prison de Djibouti :
Vu l’arrêté du 24 juin 1924, fixant sur de nouvelles bases la composition de la commission de surveillance de la prison ;
Vu la décision n° 22, en date du 8 janvier 1934. portant création d’une maison d’arrêt dans le poste d’Obock :
Vu l’arrêté du avril 1934, supprimant le personnel des askaris et des gardiens de prison:
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 19 avril 1934 :
ARRÊTE
CIIAPITRE PREMIER.
DIT CONTRÔLE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA DlRECTION DE LA PRISON, — DE PERSONNEZ PRÉPOSE AU SERVICE,
Art 1°– L’arreté du 9 septembre 1912 portant organisation de la prison de Djibouti, ainsi que l’arrèté du 24 juin sur 24 composition de la commission de la surveillance de la prison, sont et demeurent rapportés.
Art. 2.— La prison d’Obock, uniquement réservée aux condamnés indigènes, et li prison de 1 Djibouti comprenant tous les prisonniers européens et les prévenus de tous statuts, sont placées sous le contrôle
et la surveillance du chef des bureaux du Secrétariat général et de l’autorité judiciaire.
La direction de ces Ctablissements est confiée à Obock au chef de poste, et, à Djibouti, au commandant de cercle.
Composilion du personnel,
Art. 3. — L’effectif du personnel, préposé au service des prisons, comprend
— un régisseur-comptlable européen;
— un vardien-chef pour Djibouti seulement :
—- un personnel de garde fourni par la inilice indigène,
Les fonctions de régisseur-comptable sont remplies à Obock par le chef de poste.
Attributions et devoirs du réqisseur comptable.
Art. 4 — Le révgisseur-comptable dirive toutes les parties du ser vice sous le conae où commissaire de police. Tous les employés lui sont subordonnés s et lui doivent obéissance, il est spécialement chareé : 1° d’assurer l’exécution des arrètés et règlements;
2» de surveiller et controler les distribuie. de vivres et fournitures diver ses, . de tenir au courant toutes les écritures:
3 d assurer la garde des prisonniers des différentes tatoo les, le maintien du bon ordre et de la discipline, l’exécution du service de propreté dans toutes les parties de l’établissement, d’orsaniser la surveillance des détenus employés hors de la prison.
Le résisseur-comptable ne peut recevoire personne dans la prison sans titre régulier, et ce sous les peines de la loi
Art. 5 — Le régisseur-comptable tient les registres d’écrou dont il est fait mention à l’article 22 du présent arrêté, ainsi que les registres des détenus par coutrainte par corps où par mesure administrative.
Art, 6, — Les fondx appartenant aux prisonniers restent déposés entre les mains du régisseur-comptable, qui en prend charge sur un registre à souche; il en est responsable.
Art. 7. —— Le régisseur-comptable dresse un inventaire de tout le matériel, mobilier, outils, vivres et objets divers en dépot dans l’établissement, à sa prise de service, et a sd responsable du bon ettretien et de la Conservi tion dudit matériel.
Art. 8 — Le révisseur-comptable est tenu, à quelque heure du jour ou de la nuit que ce soit, de remettre sans le moindre retard, aux agents chargés des transferts, les condamnés désignés, les Hibérés, les dé-
portés, les expulsés, ete, Il remet, en même temps, à ces agents s, les extraits des jugements, arré ts de condamnations, arrétés de libération et autres pièces concernant les transférés; il y joint un état deseriptif. Décharve des valeurs on objets recus est donnée par les agents sur les registres du regisseur-comptable.
Art. 9 — En cas de décès d’un détenu, le régisseur compte en fait mention en marge de l’acte d’écrou. Confor mément :
l’article 84 du Code civil, il en donne avis à l’officier de l’état civil, et ce dernier fait dresser état des effets, papiers, argent, ete.laissés par le défunt.
Attributions et devoirs du gardien-chef, du caporal ect des surveillants.
Art. 10, —— Le oardien-chef assiste le régisseur-comptable dans toutes les parties
du service. Il le remplace en cas d’absence,
Il est plus spéci ialement chargé de la discipline des détenus et du service intérieur.
Il a autorité sur le caporal et les gardiens.
Art 11 – Le personnel de garde est
pl: LCÉ sous les ordres du régisseur- -Comptible et du gardien-chef, Il veille au maintien de l’ordre et de la discipline parmi les prisonniers,
Toute évasion qui serait due à leur négligence entrainera, suivant le cas l’application d’une peine disciplinaire, sans préjudice des poursuites judiciaires dont ils seraient passibles,
Art, 12, —— Quand les circonstances l’exigent, un poste de gardes de la milice indigène est placé à l’extérieur de la prison et doit fournir le nombre de sentinelles fixé par le gouverneur.
Le chef de poste doit déférer aux réonisitions du régisseur comptable de l’établisement, sauf après exécution, à en rendre compte à ses supéricurs hiérarchiques.
Art, 13, —— Le gardien-chef, le gradé et au service de la prison et à la surveillance:
des détenus de toutes catégories, ne doive nt jamais étre détour nés, pour aucun motif et sous aucun pré texte. de leurs les gardes, 6 tant exclusivement préposés fonctions.
Art, 14, — le gardien-chef, le gradé et les gardes, peuvent être autorisés à s ‘absenter momentanément par le régisseur compiable, qui en rend compte au rapport journalier , quand l’autorisation est donnée soit pour la journée entière, soit pour vingt-quatre heures an maximum,
Art. 15. -— Il est interdit au gardien-chef,au gradé et aux gardes de recevoir des détenus où des personnes agissant pour aux, AUCUN don, prêt ou avantage quelconque, de se charger pour eux d’aucune commission et d’acheter où ve ‘hdre pour eux quoi que ce soit, d’user à leur égard, soit de dénominations s injuri ieuses ou de langage grossier, soit d’entretiens familiers, de manger ou boire avec les détenus ou avec des personnes de leur famille, leurs amis ou visiteurs. Cette prohibition s’aplique à l’égard des détenus. pour detteou administrativement; le personnel surveillance ne peut, en aucun cas, admettre ces détenus, non plus que les autres, à prendre leurs repas avec eux ou dans leurs logements ; de faciliter ou tolérer toute transmission de correspondances, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toute introduc tion d’ objets quelconques, hors des cot ditions et strictementpermis par l’autorité supérieure;
d’agir de façon directe ou indirec te auprés des détenus, pré VENUS OÙ accusés, pour inferiuer sur leurs movens de “détonse et sur le choix de leur défenseur de provoquer ou faciliter, par faveur ou autrement, la
prolongation de séjour dans la prison des détenus qui doivent être transférés,
Tous contrevenants à ces dispositions seront passibles, selon le cas, de diverses peines disciplinaires, sans préjudice des poursuites auxquelles il y aura lieu, par application de l’article 177 du Code pénal.
CHAPITRE II
DISCIPLINE ET POLICE INTÉRIEURE SON-CONTROLE ET VISITES DES REPRÉSEN:
TANTS DE L’AUTORITÉ,
Art. 16. — Aucun individu ne peut être reçu à li pri ISON Sans étre accompagné d’un ordre d’écrou. Un registre spécial d’écron, dûment coté et paraphé par les autorités compétentes, est affecté à chacune des catégaries de détenus et les transcriptions dONT lieu par les soins du régisseur-comntable, suivant les règles établies pur les articles 607.608, 609 et 610 du « ‘ode d’ instruction criminelle,
Art. 17. — Tous les détenus doivent étre fouillés à leur entrée dans la prison et à leur retour, chaque fois qu’ils sortiront de l’établissement, peuvent être également fouillés pendant le cours de leur détention, aussi souvent que le régissenr-comptable le juge nécessaire,
Les femmes ne peuvent être fouillées que par les personnes de leur sexe,
Art. 18. —— Il n’est laissé aux détenus ni argent, ni bijou (sauf les bagues d’alliarance), ni valeur quelconque.
Les sommes dont ils seraient porteurs, à leur entrée dans la prison, ainsi que les bijoux et valeurs quelconques, sont déposés entre les mains du commandant de cercle ou rendus à la famille avec l’assentiment des intéressés. Il est immédiatement passé écriture, au compte du déposant, sur le registre tenu par le régisseur-comptible, des sommes, des objets ou valeurs consignés contre décharge du commandant de cercle.
Art. 19. — Tous les objets apportés ou envoyés du dehors aux détenus doivent AUtre visites et, suivant le cas, il est donné connaissance à l’autorité administrative ou à l’autorité judici iaire, des objets ainsi retenus qui aurs tient été trouvés sur les détehus, envoyés du dehors où apportés par les visiteurs.
Art. 20. — Les détenus, prévenus et accusés et condamnés forment deux catégories.
les Européens sont détenus dans des locaux secparés des indigenes Dans chaane catérorte, les détenus des deux sexes sont completement et constaniment separes,
Art. 1 — Ouand les circonstances le per metleiñt, les détenus sont groupés de la facon suivante :
Européens ou assimilés :
1° lPrévenus et accusés du sexe masculin:
2° Condamnés criminels ou correctionnels du sexe masculin.
3°Prévenues et accusées du sexe féminin.
4° Condamnées criminelles où correctionnelles du sex féminin.
Art. 2. — Les détenus pour dettes envers l’Etat en man re criminelle où corestionnelle, sont soumis aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés.
detenus pour dettes en matiere de simple volirve et en maticre de faillite, sont soumis aux mêmes règles disciplinaires que les prévenus.
Art. 25, — Les détenus doivent obéir aux fonctionnaires où agents aya nt autorité dans la prison en tout ce qu’ils leur prescrivent pour l’exécution des règlements.
Art. 24. — Tous cris et chants, toute réntnion en groupes bruyants, tous actes individuels de nature à troubler le bon ordre sont interdits aux détenus, Il en est de méme des réclamations ou demandes «à
présenter collectivement,
Art, 25. — Les jeux de toute sorte som interdits,
Art. 26. — Tout don, trafic et échi inge de vivres ou boissons entre les détenus est interdit,
Art. 27. — Tous les locaux de la prison sont, chaque jour, lavés où balayés per les détenus désignés à cet effet par. 6 à régisseur-comptable.
Art. 28 — Sauf autorisation spéciale du régisseur-comptable, les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun instrument dangereux.
Art. 29. — L’appel des détenus a lieu matin et soir et, au moins deux fois dans la journée, à des heures variables, les jours de repos,
Le régisseur-comptable, le gardien-chef, le gardé et les gardes doivent, en outre, s’assurer fréquemment de la présence des détenus.
Art, 30 — Le service de garde, celui de surveillance hors de la prison, sont déteriinés par le régisseur comptable, sans préjudice e de mesures exeptionnelle à prendre par l’autorité supérieure, quand
les circonstances l’exivent.
Art 31. —— Aucune personne étrangere au service ne peut être admise à visiter 74 prison qu’e n vertu d° une autorisation speéciale du chef des bureaux du Secrétariut géneral.
Art. 32, — Les permis de visiter les prévenus el accusés sont délivrés par le chet des bureaux du Secrétariat général, sauf la nécessité du visa du magistrat chargé de l’information et sous réserve des droits
conférés par la loi à l’autorité judiciaire,
Tout permis régulièrement délivré et présenté au regisseur-comptable OÙ au gardien-chef a le caractère d’un ordre auquel il doit déférer. sauf à surseoir si le détenu est en punition.
Art 33 . — Les avocats-défenseurs, et les ofici lers ministérie ls agissant dans l’exercice de leurs fonctions, communiquent avec les détenus dans un local spécial.
Art. 34 —— Sauf autorisations spéciales ou cas exceptionnels où imprévus, dont il serait rendu compte au chef des bureaux du Secrétariat général par le régisseur-comptable, les condamnés ne sont admis à
écrire des lettres qu’une fois par Semaine, et de préférence le dimanche, Les prévenus et les accusés peuvent écrire chaque Jour,
Toutes les lettres sont placées sous enveloppes sans signe extérieur, à l’adresse du destinataire, La correspondance, à l’arrivée et au départ, est lue et visée par le régisseur-comptable et communiquée an
commandant de cercle, Sont exemptées de cette formalité les lettres que les détenus adressent à l’autorité administrative et l’autorité judiciaire ou aux avocats-défenseurs chargés de leur défense, Les lettres écrites ou recues par les prévenus td les accusés EN outre, niquées, selon le cas, au procureur de République, au juge instructeur ou au président du Conseil d’appel.
Les lettres que les détenus écrivent aux autorités administratives ou judiciaires doivent être remises cachetées au régisseur-comptable ou au gardien-chef, En aucun cas, el sous aucun pré texte, l’envoi à
destination desdites lettres ne peut être retardé,
Art, 35. — Les infractions au règlement sont punies, selon le cas, des peines disctplinaires ci-après spécifiées :
1° La réprimande:;
2 La privation de vivres venant du dehors (en sus de l’ordinaire) :
3° La mise en cellule, qui ne peut dépasser quinze jours, sauf autorisation du chef des bureaux du Secrétariat général:
la mise en cellule entraîne la privation de correspondance avec l’extérieur ;
4° La suspension de correspondance perdant deux semaines et la privation de visites pendant le même laps de temps;
5° La mise en cellule et aux fers pendant quinze jours au plus, entraînant la mise au pain sec pour les Européens et assimilés et le riz bouilli, sans condiments, pour les indigènes.
Ces peines, applicables aux détenus toutes catégories, sont prononcées par rerégisseur-comptable qui en re nd compte dans son rapport quotidien. Les peines de mise en cellule et aux fers doivent étre ratifiées par le chef des bureaux du Secrétariat général.
Art. 26. — Le commandant de cercle de Djibouti et le chef de poste d’Obock doivent visiter la prison au moins une fois par semaine.
Art. 38 — Il est alloué chaque semaine,
à chaque détenu, 0 ker. 050 de savon.
Art. 29. – Il ne peut être accordé d’autres vivres et des boissons qu’en ‘as de maladie on sur prescription du médecin, dûment inscrite au cahier de visite de l’établissement et renouvelée à chaque visite, si l’allocation supplémentaire est reconnue necessaire,
Art. 40. — Les prévenus ou accusés européens ont la faculté de faire venir du dehors leur nourriture.
En ce aui concerne les indigenes, une autorisation spéciale doit, à cet effet, être délivrée par le chef des bureaux du Secrétariat général, Dans ces deux cas, les détenus cessent d’avoir droit à la nourriture de la prison,
Art. 41, —— L’usage du vin, de lu bière et généralement de toute autre boisson Spirttueuse ou fermentée, est expressément interdit aux condamnés indigènes valides.
Les condamnés européens peuvent etre ait torisés à se procurer, à leur frais, une ration iournalière de vingt centilitres de vinrouge on de soixante centilitres de biére.
At. 47. – L’usage du tabue, sous toutes les formes, est interdit aux condamnées,
Art 43 – le lever a lieu a 5 heures et demie pendant la saison chaude, et à 6 heures pendant la saison fraiche,
Le coucher a lieu immédiatement apres le repas du soir.
Art. 44, — Le travail dans l’intérieur de la prison est organisé par le régisseur-comptable, de manière à ne laisser oisif aucun condamné.
CHAPITRE IV
hYGIÈNE ET SERVICE DE SANTÉ.
MÉDECIN DE LA PRISON.
Art. 45, —— Sur la désignation de l’autorité supérieure, un médecin est charge la visite des dé tenus. Il doit voir tous les détenus au moins une fois par semaine, et, suivant la gravité, prescrire l’envoi des malades à l’hôpital ou à lintirmerie indigene.
Pour les malades dont l’état ne nécessite pas l’admission à Fhôpital ou à l’infirmerie indigène, un cahier de visites spécial, déposé chez le régisseur-comptable, relate les prescriptions relatives au traltement médical et au régime alimentaire de chaque malade. Les médicaments et les vivres ainsi ordonnés sont à la charge de la colonie.
Art, 46. — Indépendamment des visites régulières dont il vient d’être pi urlé, le meédecin doit se rendre à la prison chaque fois qu’il est mandé d’urgence,
Art. 47. — Les détenus malades, dont J’ét fat nécessiter ait le transfert à l’hôpital où à l infirmerie indigè ne, ne peuvent y être conduits que du consentement, Savoir du magistrat chargé de l’informition. s’il s’avit d’un prévenu: du president de la cour criminelle, s’il s’agit d’un accusé, du commissaire de police, s’il s’agit d’un condamné ou d’un détenu pour dettes ou par mesure administrative,
Art 48. — Deux fois par mois, au cours d’une de ses visites régulières, le médecin inspecte les cellules des détenus, les mesures d’assainissement qui lui paraissent nécessaires et consigne sur le registre des visites les résultats de son examen, De plus, il adresse un rapport au commandant du cercle qui le transmet au Gouverneur de la colonie,
Art. 49, — Immédiatement après lappel du matin, les gardiens doivent veiller à ce que chaque détenu procède aux soins de Propreté nécessaires.
Le lavage des effets a lien deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche, de 6 heures à 9 heures du matin.
CHAPITRE V.
COMMISSION DE SURVEILLANCE,
Art. 50. — Il est institué à Djibouti une commission de surveillance de la prison chargée d’inspecter l’établissement et de donner son avis sur tout ce qui concerne son fonctionnement, notamment sur les demandes de libération conditionnelle, le régime alimentaire et les mesures d’ordre sanitaire,
Elle est ainsi composée :
Le chef des bureaux du Secrétariat général, président ;
Le procureur de la République ou un magistrat délégué par lui; le commandant du cercle, le président du tribunal indigène du 1° degré, le médecin chargé de laprison, le commissaire de police, un notable désigné par le gouverneur et le régisseur-comptable de la prison sans voix “dé libérative, secrétaire,
Art, 51. — La commission se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire,
Art. 52 — Elle tient resgistre de ses delibérations et Ë adresse chaque : année au gouverneur un rappor sur la situation morale et matérielle de l’établissement,
Art. 53— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
chapon baissac