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Arrêté n° 31 mars 1971 Modification pour la France métropolitaine de l’arrêté du 11 octobre 1954, modifié par les arrêtés du 23 janvier 1956 et du 20 avril 1964, réglementant les conditions d’établissement et de perception des redevances d’usage des installations amé nagées sur les aéroports pour la réception des passagers et des marchandises,

Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientiffique, le ministre des transports et le secrétaire d’Etat à la moyenne et petite industrie et à l’artisanat : 

Vu les articles R. 224-1, R. 224-2, R. 224-3 et R. 253-2 du code de l’aviation civile ;

Vu l’arrêté interministériel du 11 octobre 1954 réglementant les conditions d’établissement et de perception des redevances d’usage des installations aménagées sur les aéroports pour la réception des passagers L et des marchandises, mogäfié par les arrêtés du 23 janvier 1956 et du 29 mars 1971,

ARRÊTE

Art. 1er — L’article 4 de l’arrêté du 11 octobre 1954 est, en ce qui concerne les aéroports de France métropolitaine, modifié,

 

Art. 2. — Le second alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 11 octobre 1954, tel qu’il résulte de l’article 1er  de l’arrêté du 20 avril 1964, est, en ce qui concerne les aéroports de France métropolitaine, abrogé et remplacé par les dispositions suivant:

« Pour les passagers embarqués sur un même aéroport, redevance peut être fixée à des taux différents selon la zone géographique où se trouve l’escale de destination sur la ligne aérienne empruntée, cette ligne aérienne étant matérialisée par un numéro de vol affecté à l’aéronef qui l’effectue. »

 

 

Art. 3. — L’article 6 de l’arrêté du 11 octobre 1954, tel qu’il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 1964, est, en ce qui lé concerne les aéroports de France métropoli placé par les dispositions suivantes :

« La redevance n’est pas due pour Les membres de l’équipage de l’aéronef effectuant le tronsport.

b) les passagers“£en transit direct effectant un arrêt momentané sur l’aéroport et repartant par un aéronef dont le numéro de vol au départ est identique au numéro de vol de l’aéronef à bord duquel ils sont arrivés;

« c) Les passagers d’un aéronef qui effectue un retour forcé sur l’aéroport en raison d’incidents techniques ou de conditions atmosphériques défavorables ,

« d) Les enfants de moins de deux ans. »

 

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de làaRépubliqué francaise

 

 

 Le ministre des transports, 

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, 

René LAPAUTRE.

 

Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,

Pour le ministre et par délégation

Le directeur adioint du cabinet

 Jean-Michel BLOCH-LAINE.

 

 Le ministre de l’intérieur, 

 Pour le ministre et par délégation

 Le directeur du cabinet 

Pierre SOMVEILLE